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CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, Office Municipal de Tourisme de Berck-sur-mer

Les formalités de publicité et de mise en concurrence dans les marchés à procédure adaptée (MAPA) doivent être respectées. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure adaptée, de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans le domaine faisant l’objet du marché, la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l’article 1er du code des marchés publics, applicable aux marchés conclus dans le cadre d’une procédure adaptée 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024183902

Office Municipal de Tourisme de Berck-sur-mer

Le Tribunal administratif de Lille avait annulé le marché conclu par l’office municipal du tourisme (OMT) de Berck sur Mer avec la société Vent d’Est Vent d’Ouest pour l’organisation des rencontres internationales et des championnats du monde de cerfs-volants. Le TA se fondait sur la trop grande importance affectée au critère qui exigeait des candidats des références en matière d’organisation de rencontres internationales et de championnats du monde de cerfs-volants ; ce critère (représentant un tiers du critère principal) ayant pour effet de procurer un avantage excessif à la société Vent d’Est Vent d’Ouest, seul opérateur à avoir organisé ce type d’événement.

L'office municipal de tourisme de BERCK-SUR-MER avait utilisé deux critères : les références des candidats représentaient 60 points de la note totale et le montant des prestations 40 points.

Les références des candidats comportaient des sous-critères dont deux pour un total de 35 points :

  • pour des rencontres internationales et des championnats du monde de cerfs-volants sur 20 points,
  • une solide expérience et des références dans le domaine du cerf-volant sur 15 points.

La Cour rappelle que « s’il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure adaptée, de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans le domaine faisant l’objet du marché, la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l’article 1er du code des marchés publics précité, applicable aux marchés conclus dans le cadre d’une procédure adaptée ».

La Cour a estimé :

  • que le premier de ces critères a pour conséquence de conférer un avantage excessif au seul candidat avéré qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants ;
  • que le second critère a pour conséquence de pénaliser les offres des candidats qui ne peuvent justifier avoir accumulé une solide expérience, dans le domaine du cerf volant.

La Cour en déduit que ces deux critères, avec 35 points sur les 60 relatifs aux références des candidats, ont accordé un « avantage excessif » à l’expérience des candidats

La Cour confirme l’annulation de l’attribution de ce marché.

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Jurisprudence

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).