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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 2 - Acomptes

Article 89

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est une petite et moyenne entreprise ou une société coopérative ouvrière de production.
Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 Euro. Ne sont pas considérées comme des PME les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une PME au sens du présent code.

89.1. Définition des acomptes

A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours d’exécution du marché au profit de la collectivité contractante : l’acompte rémunère un service fait.

89.2. Montant des acomptes

Le code ne donne aucune indication sur le montant minimal des acomptes. Il précise en revanche que le montant d’un acompte ne doit pas excéder celui des prestations correspondantes effectivement réalisées au titre du marché.

89.3. Versement des acomptes

Le droit de percevoir des acomptes est reconnu au titulaire d’un marché dès lors que la durée d’exécution du marché est supérieure à trois mois et que les prestations sont commencées. Si le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production ou une petite ou moyenne entreprise, telle que définie au dernier alinéa de cet article, ce droit est reconnu dès lors que la durée d’exécution du marché dépasse un mois.

La collectivité ne peut en conséquence refuser d’insérer dans le marché une clause de versement d’acomptes lorsque le délai d’exécution prévu au contrat dépasse trois mois (ou un mois si le titulaire est une société coopérative ouvrière de production ou une PME).

A toutes fins utiles, il est précisé que l’article 13 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) type applicable aux marchés publics de travaux prévoit le versement d’acomptes mensuels.

Dans l’hypothèse où les documents contractuels prévoiraient le versement d’acomptes trimestriels sans envisager le cas particulier d’un titulaire qui serait une petite et moyenne entreprise, il conviendrait que la clause correspondante du marché soit ajustée dans le cadre d’une mise au point.

Toutefois, même si cette mise au point n’avait pas lieu, le comptable public ne serait pas fondé à suspendre le paiement d’un acompte mensuel à une PME titulaire de marché public au seul motif que le marché prévoit le versement d’acomptes trimestriels. Il faudrait, en effet, alors considérer que, dans le silence du contrat sur l’hypothèse d’un titulaire PME, c’est le code des marchés publics qui s’applique. Il suffit alors que l’ordonnateur atteste au comptable public que le titulaire est bien une PME au sens du code des marchés publics pour que les acomptes puissent être versés mensuellement.

89.4. Définition d’une PME au sens du code

L’article 89 donne une définition des PME ; il appartient en conséquence à la personne publique de vérifier que les titulaires qui se présentent comme PME correspondent aux critères indiqués dans le code.

89.5. Les sous-traitants

Ils bénéficient, conformément à l’article 115 du code, du droit au paiement d’acomptes (cf. infra).

(c) F. Makowski 2001/2023