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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Jury de concours (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre Ier – Composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et du jury de concours

Section 2 - Le jury de concours

Article 24 [Jury de concours]

I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d’appel d’offres prévue au III de l’article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.

d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II. - Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

3° Le I de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du a est supprimé ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement. »

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 18

L'article 24 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
« i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
« ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
« iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
« Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury avec voix consultative. » ;
2° Le c est complété par les mots : « et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement. ».

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n°1623 - 1er avril 2008 - Composition des jurys de concours pour les marchés de conception-réalisation

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