| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Les informations relatives aux voies et délais de recours ont pour fonction de permettre aux opérateurs économiques d'identifier l'instance compétente et de connaître les conditions dans lesquelles ils peuvent contester une procédure de passation ou, après sa signature, le contrat.
Le sigle AAPC pour avis d'appel public à la concurrence reste couramment utilisé dans la pratique et dans les recherches documentaires. Il appartient toutefois surtout à la terminologie des anciens textes. Le Code de la commande publique utilise aujourd'hui notamment les expressions avis de marché et avis d'appel à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'article R2131-16 du CCP prévoit que l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne. Les autres acheteurs concernés publient leur avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article R2131-17 du CCP prévoit que l'avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne relatif aux formulaires utilisés pour la publication des avis.
L'article 49 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 renvoie aux informations prévues à son annexe V, partie C. Celles-ci comprennent notamment les renseignements relatifs à l'instance compétente pour les procédures de recours ainsi que les précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
Les avis européens sont aujourd'hui établis selon le règlement d'exécution (UE) 2019/1780 du 23 septembre 2019. Ce règlement a introduit les formulaires électroniques appelés eForms.
Les eForms ne reprennent plus l'ancienne présentation en rubriques VI.4. Les renseignements sont structurés sous forme de données. Le référentiel TED comporte notamment le champ BT-99 Review Deadline Description destiné à la description des délais de recours.
Les eForms permettent également d'identifier l'organisme chargé des recours et l'organisme auprès duquel des informations complémentaires sur les délais de recours peuvent être obtenues.
Il convient toutefois d'éviter une règle trop générale. Le caractère obligatoire, facultatif ou conditionnel d'une donnée dépend du sous-type d'avis et des règles eForms applicables. Le champ BT-99 n'est donc pas systématiquement obligatoire dans tous les avis.
Le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, cité dans l'ancienne version de cette page, a été abrogé par le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 du 19 août 2011.
Le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 a ensuite été remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015. Le règlement d'exécution (UE) 2019/1780 a ensuite instauré le système eForms.
Le règlement eForms est applicable depuis le 14 novembre 2022. Les nouveaux formulaires sont devenus le cadre de référence obligatoire à compter du 25 octobre 2023, avec une période de transition technique admise pour les anciens formulaires.
L'article L551-1 du CJA permet de saisir le juge du référé précontractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats entrant dans son champ d'application.
Le principe est que le juge du référé précontractuel doit être saisi avant la conclusion du contrat.
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES demeure la jurisprudence de référence pour apprécier les manquements susceptibles d'être utilement invoqués. Le juge recherche si le manquement dont se prévaut l'entreprise, compte tenu de sa portée et du stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de l'avoir lésée ou risque de la léser, y compris de manière indirecte en avantageant un concurrent.
Dans cette même décision, le Conseil d'Etat avait également considéré comme suffisamment renseignée l'ancienne rubrique VI.4.2 lorsqu'elle renvoyait notamment à l'article L551-1 du CJA. Cette solution concernait l'ancien formulaire et ne constitue pas une règle de saisie des eForms.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'article R2182-1 du CCP impose un délai minimal de onze jours entre la date d'envoi de la notification prévue par le Code de la commande publique et la signature du marché lorsque cette notification est transmise par voie électronique.
Lorsque cette notification n'est pas transmise par voie électronique, ce délai minimal est porté à seize jours.
L'article R2182-2 du CCP prévoit deux exceptions. Le délai n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation. Il n'est pas non plus exigé pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
Ce délai de suspension avant signature ne doit pas être confondu avec le mécanisme de l'avis d'intention de conclure prévu par le Code de justice administrative.
Une fois le contrat conclu, l'article L551-13 du CJA ouvre le référé contractuel pour les contrats entrant dans son champ. L'article L551-14 du CJA définit les personnes habilitées à agir et les effets d'un éventuel référé précontractuel antérieur.
L'article R551-7 du CJA prévoit que la juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat conforme au modèle applicable.
Pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, ce délai peut courir à compter de la notification de la conclusion du contrat lorsque cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication ou de la notification prévue par l'article R551-7 du CJA, le référé contractuel peut être introduit jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
L'article L551-15 du CJA prévoit notamment qu'un référé contractuel ne peut pas être exercé contre un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque l'acheteur a rendu publique, avant sa conclusion, son intention de conclure et a observé le délai requis.
Le même mécanisme concerne également les contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus, lorsque la même formalité a été accomplie.
L'article R551-7-1 du CJA précise que l'acheteur qui souhaite bénéficier de ce dispositif publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat et respecte un délai d'au moins onze jours entre la publication de l'avis et la conclusion du contrat.
Dans une décision rendue sur les pourvois joints n° 515310 et n° 515469, le Conseil d'Etat a précisé le régime du référé contractuel pour un marché dont la passation n'était pas soumise à une obligation de publicité préalable.
Il a jugé qu'un candidat évincé ayant engagé un référé précontractuel après la signature du marché demeure recevable à former un référé contractuel lorsque l'acheteur n'a pas publié son intention de conclure dans les conditions prévues par l'article R551-7-1 du CJA et n'a pas observé le délai d'au moins onze jours correspondant.
Cette recevabilité demeure possible même lorsque l'acheteur avait informé le candidat évincé du choix de l'attributaire et avait volontairement attendu avant de signer le marché.
Une erreur ou une omission dans les informations relatives aux recours ne conduit pas, par principe, à une sanction identique dans toutes les situations. Il faut identifier le recours exercé, la règle méconnue et les conséquences juridiques du manquement.
En référé précontractuel, l'appréciation doit notamment tenir compte de la jurisprudence SMIRGEOMES et de la possibilité pour le manquement invoqué d'avoir lésé ou de risquer de léser le requérant.
CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne concernait notamment un ancien avis d'appel public à la concurrence dont la rubrique consacrée aux procédures de recours n'avait pas été renseignée.
Dans le cadre contentieux de cette affaire, le Conseil d'Etat a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette irrégularité avait été susceptible d'exercer une influence sur la décision contestée ou de priver d'une garantie les personnes concernées.
Cette solution ne doit pas être transformée en règle générale de sanction des erreurs commises dans les eForms. La réponse contentieuse dépend du recours effectivement exercé et de l'office du juge saisi.
CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne a également redéfini le recours de pleine juridiction ouvert aux tiers contre les contrats administratifs.
Tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses peut, dans les conditions définies par cette jurisprudence, contester devant le juge du contrat la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation avait auparavant ouvert un recours de pleine juridiction au concurrent évincé.
CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle précisait ce régime antérieur. La décision reconnaissait notamment la qualité de concurrent évincé à tout requérant ayant eu intérêt à conclure le contrat dans les conditions qu'elle définissait.
CE, 6 mars 2009, n° 315138, Commune de Savigny-sur-Orge avait jugé que, sous l'ancien formulaire européen, l'acheteur n'était pas tenu de renseigner la rubrique VI.4.2 lorsque la rubrique VI.4.3 indiquait les coordonnées du service auprès duquel les renseignements relatifs aux recours pouvaient être obtenus.
Cette décision conserve un intérêt historique pour comprendre l'évolution des formulaires européens. Elle ne constitue pas une règle de remplissage des eForms applicables en 2026.
Les seuils européens permettent notamment de déterminer les procédures formalisées et les obligations de publicité européenne. Depuis le 1er janvier 2026, ils sont fixés à 140 000 euros HT pour les fournitures et services des autorités publiques centrales et à 216 000 euros HT pour les fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs.
Le seuil est de 432 000 euros HT pour les fournitures et services des entités adjudicatrices et de 5 404 000 euros HT pour les marchés de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.
Ces montants figurent dans l'avis relatif aux seuils de procédure publié au Journal officiel de la République française du 13 janvier 2026.
Ces seuils constituent des repères de procédure. Ils ne déterminent pas, à eux seuls, la recevabilité ou le délai d'un recours contentieux.
L'article R2122-8 du CCP permet, dans les conditions qu'il fixe, de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros HT pour les fournitures ou services et à 100 000 euros HT pour les travaux.
Le seuil de 100 000 euros HT applicable aux travaux est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Le seuil de 60 000 euros HT applicable aux fournitures et services est entré en vigueur le 1er avril 2026 en application du Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.
Même lorsque la dispense est applicable, l'article R2122-8 du CCP impose à l'acheteur de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu'il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.
Le Décret n° 2026-792 du 15 août 2026 instaure depuis le 19 août 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026 inclus une dispense temporaire de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux d'une valeur estimée inférieure à 140 000 euros HT.
Cette mesure est limitée aux travaux portant sur l'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement au réseau de chaleur urbain.
Elle s'applique également aux lots concernés dont le montant est inférieur à 140 000 euros HT lorsque le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Ce seuil est temporaire et sectoriel. Il ne remplace pas le seuil général applicable aux marchés de travaux en vertu de l'article R2122-8 du CCP.
Depuis le 1er avril 2026, l'article R2132-2 du CCP prévoit que, pour les marchés d'une valeur estimée égale ou supérieure à 60 000 euros HT dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, les documents de la consultation sont mis gratuitement à disposition sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis.
L'avis d'appel à la concurrence ou, le cas échéant, l'invitation à confirmer l'intérêt mentionne l'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents sont accessibles.
Le relèvement du seuil de dispense à 60 000 euros HT pour les fournitures et services n'a pas modifié le seuil de droit commun de publication des données essentielles.
L'article R2196-1 du CCP prévoit la publication sur le portail national de données ouvertes des données essentielles des marchés répondant à un besoin d'une valeur égale ou supérieure à 40 000 euros HT.
Pour les marchés conclus sur le fondement de l'article R2122-8 du CCP dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, le régime simplifié permet de publier cinq données sur le support choisi par l'acheteur.
Ces cinq données sont l'objet du marché, son montant HT, sa date de conclusion, le nom de l'attributaire et son code postal lorsqu'il est établi en France ou le pays de son principal établissement lorsqu'il est établi hors de France.
Le Décret n° 2026-780 du 14 août 2026 est entré en vigueur le 16 août 2026. Il a inscrit dans le Code de la commande publique la substitution du Conseil national de la commande publique à l'Observatoire économique de la commande publique.
L'article R2196-2 du CCP confie au CNCP la contribution aux grandes orientations de la commande publique, l'analyse des données économiques et techniques et la diffusion des bonnes pratiques.
Les travaux du Conseil national de la commande publique avaient commencé avant cette consécration réglementaire. Les documents publiés historiquement sous le nom de l'OECP doivent cependant conserver leur attribution d'origine.
(c) F. Makowski 2001/2023