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Dans le Code de la commande publique, la notion d’« appel d’offres infructueux » n’est plus structurée comme dans les anciens codes des marchés publics. Le droit applicable raisonne principalement à partir de l’absence de candidature ou d’offre, de la présence d’offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, ainsi que des suites possibles de la procédure.
L’acheteur doit distinguer plusieurs situations : l’absence totale de candidature ou d’offre, la présence de seules offres inappropriées, la présence de seules offres irrégulières ou inacceptables, et la décision de déclarer la procédure sans suite.
Selon l’article L2152-1 du CCP, l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale. Cette définition résulte de l’article L2152-2 du CCP.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Cette définition résulte de l’article L2152-3 du CCP.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation. Cette définition résulte de l’article L2152-4 du CCP.
Dans les procédures adaptées sans négociation et dans les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées, tandis que les offres irrégulières ou inacceptables peuvent, sous conditions, devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue.
Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, ou lorsque seules des candidatures irrecevables ou des offres inappropriées ont été présentées, l’article R2122-2 du CCP permet à l’acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas prévus par ce texte, à condition que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Cette possibilité concerne notamment l’appel d’offres lancé par un pouvoir adjudicateur, la procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice, certains marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée et certains marchés relevant de l’article R2123-1 du CCP.
Lorsque le besoin est égal ou supérieur au seuil européen applicable, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande dans les cas prévus par l’article R2122-2 du CCP.
Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, l’article R2124-3 du CCP permet au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure avec négociation, sous réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un nouvel avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et aux modalités formelles de l’appel d’offres, et qui satisfont aux conditions prévues par le texte.
Cette solution doit être distinguée du cas des offres inappropriées, qui peut relever de l’article R2122-2 du CCP lorsqu’aucune candidature ou offre n’a été déposée ou lorsque seules des candidatures irrecevables ou des offres inappropriées ont été présentées.
L’acheteur peut également décider de déclarer la procédure sans suite. Cette décision relève de l’article R2185-1 du CCP, selon lequel l’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’article R2185-2 du CCP impose à l’acheteur de communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
La déclaration sans suite ne doit donc pas être confondue avec les hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut relancer la procédure par un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ou par une procédure avec négociation.
L’article R2181-1 du CCP prévoit que l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Dans les marchés passés selon une procédure adaptée, l’article R2181-2 du CCP permet à tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée d’obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande par l’acheteur.
Dans les marchés passés selon une procédure formalisée, l’article R2181-3 du CCP prévoit que la notification du rejet mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique également le nom de l’attributaire, les motifs ayant conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché.
L’article R2181-4 du CCP précise les informations pouvant être demandées par un soumissionnaire ayant présenté une offre qui n’a pas été rejetée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
Procédures et définitions de :
[Historique] CAA Nancy, 29 septembre 2008, n° 06NC01506, Commune de Chaumont : lorsque la commission d’appel d’offres constate un important décalage entre le prix des offres proposées et le coût estimatif du projet de marché, elle n’est pas nécessairement tenue de déclarer l’appel d’offres infructueux selon les dispositions alors applicables du Code des marchés publics.
[Historique] CAA Paris, 00PA03270, 14 avril 2005, Commune de Roissy-en-Brie : pour recourir au marché négocié à la suite d’un appel d'offres infructueux, l'appel d'offres doit avoir été passé de manière réaliste. Si l'écart entre l'offre la moins disante et le montant estimatif est irréaliste, il ne peut être recouru au marché négocié.
[Historique] CAA Nantes, n° 99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir : la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur tous les lots pour le seul motif que certaines offres portant sur certains lots seulement seraient irrecevables. Il appartient à l’acheteur de se prononcer lot par lot et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution.
CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France : une offre ne peut être écartée comme inacceptable au motif qu’elle excède les crédits budgétaires alloués au marché que si ce montant a été porté à la connaissance des candidats, notamment lorsqu’un accord-cadre comporte un montant maximum distinct du budget alloué.
Appel d'offres sans suite ou procédure sans suite.
QE Sénat n° 07296 - 7 mai 2009 - Procédure d'appel d'offres infructueuse.
[Historique] Crédits budgétaires alloués au marché (QE AN n° 32664, M. Fabrice Verdier, 15/10/2013) - L'expression de « crédits budgétaires alloués au marché » doit être interprétée strictement. Elle ne renvoie ni à la notion de budget annuel dont disposerait l'administration pour l'ensemble de ses achats publics, ni à une opération globale, prise dans son ensemble et tous lots confondus. Il revient au pouvoir adjudicateur, pour chaque achat et chaque lot d'un marché, de procéder à une estimation sincère et fiable de la prestation voulue et d'y affecter les crédits correspondants.
Cette analyse doit désormais être rapprochée de l’article L2152-3 du CCP et de la jurisprudence CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France, relative à l’information des candidats sur les crédits budgétaires alloués lorsqu’une offre est rejetée comme inacceptable.
Article L2152-1 du CCP (l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées).
Article L2152-2 du CCP (définition de l’offre irrégulière).
Article L2152-3 du CCP (définition de l’offre inacceptable).
Article L2152-4 du CCP (définition de l’offre inappropriée).
Article R2152-1 du CCP (élimination des offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables selon la procédure concernée).
Article R2152-2 du CCP (régularisation possible des offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et sans modification substantielle).
Article R2122-2 du CCP (possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables en l’absence de candidature ou d’offre, ou en présence de seules candidatures irrecevables ou offres inappropriées, sous réserve de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché).
Article R2124-3 du CCP (recours possible à la procédure avec négociation lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, sous réserve de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché).
Article R2181-1 du CCP (notification sans délai des rejets de candidatures ou d’offres).
Article R2181-2 du CCP (information des candidats et soumissionnaires évincés dans les marchés passés selon une procédure adaptée).
Article R2181-3 du CCP (information des candidats et soumissionnaires évincés dans les procédures formalisées).
Article R2181-4 du CCP (informations complémentaires pouvant être demandées dans les procédures formalisées).
Article R2185-1 du CCP (possibilité de déclarer une procédure sans suite).
Article R2185-2 du CCP (communication des motifs de la décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure).
MAJ 2026
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