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Selon les dispositions de l'article R2185-1 du Code de la commande publique, « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ».
En application de l'article R2185-2 du Code de la commande publique, lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure.
La déclaration sans suite peut être fondée sur l'infructuosité de la procédure ou sur un autre motif d'intérêt général. Ces deux situations doivent être distinguées car elles n'emportent pas les mêmes conséquences, notamment sur les possibilités offertes à l'acheteur pour poursuivre son achat.
La notion d'infructuosité ne figure pas expressément dans le Code de la commande publique. La DAJ qualifie néanmoins de déclaration sans suite pour cause d'infructuosité l'abandon résultant objectivement du résultat de la consultation.
Une procédure peut notamment être déclarée sans suite pour cause d'infructuosité lorsqu'aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais, lorsqu'aucune candidature recevable n'a été présentée ou lorsque les offres reçues sont toutes inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Lorsqu'au moins une offre est appropriée, régulière et acceptable, l'acheteur ne peut pas déclarer la procédure sans suite pour cause d'infructuosité, même si le niveau de concurrence apparaît insuffisant. Une déclaration sans suite demeure toutefois possible pour un autre motif d'intérêt général.
La procédure ne peut être déclarée infructueuse que si elle a été organisée dans des conditions permettant normalement sa réussite. L'acheteur ne peut donc pas se prévaloir d'une infructuosité résultant notamment d'une estimation irréaliste, d'une mauvaise définition du besoin, d'une imprécision des documents de la consultation ou de mesures de publicité insuffisantes.
L'acheteur peut également renoncer à conclure le marché pour un motif d'intérêt général sans que la procédure soit infructueuse.
Le motif peut notamment être économique ou budgétaire, résulter d'une insuffisance de concurrence, de la disparition ou de la redéfinition du besoin, d'une irrégularité affectant la procédure ou encore d'erreurs juridiques ou techniques dans les documents de la consultation.
L'insuffisance de concurrence peut ainsi justifier l'abandon de la procédure même lorsqu'une ou plusieurs offres sont appropriées, régulières et acceptables.
La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment avant la signature du marché, y compris après la désignation de l'attributaire. La décision d'attribution ne crée pas, à elle seule, un droit à la signature du contrat au profit de l'entreprise retenue.
L'acheteur doit cependant disposer d'un motif réel et suffisamment précis. La motivation communiquée aux opérateurs économiques doit leur permettre de comprendre les raisons de l'abandon de la procédure.
Lorsque l'acheteur invoque, par exemple, des irrégularités affectant la sécurité juridique de la procédure, il n'est pas nécessaire qu'il fournisse une liste détaillée de tous les vices constatés. Il doit toutefois identifier suffisamment leur nature. Une simple référence générale à l'existence de « vices » peut être insuffisante.
Une déclaration sans suite met fin à la procédure en cours mais n'interdit pas nécessairement à l'acheteur de lancer une nouvelle consultation.
La nouvelle procédure doit être cohérente avec le motif ayant justifié l'abandon. Ainsi, si la déclaration sans suite résulte d'une mauvaise définition du besoin, l'acheteur doit corriger cette définition avant de relancer la consultation. Si elle est motivée par une insuffisance de crédits budgétaires, les conditions financières de la nouvelle consultation doivent tenir compte de ce motif.
En revanche, lorsque le besoin a disparu, l'acheteur ne peut normalement pas relancer immédiatement une consultation portant sur les mêmes prestations sans pouvoir justifier d'une évolution de la situation.
Un opérateur économique ne dispose pas d'un droit à la conclusion du marché du seul fait qu'il a participé à la procédure ou qu'il a été désigné attributaire.
Lorsqu'elle est légalement justifiée, la décision de déclarer la procédure sans suite ne donne donc, en principe, pas droit à l'indemnisation du manque à gagner ou des frais engagés pour présenter l'offre.
En revanche, une déclaration sans suite irrégulière peut engager la responsabilité de l'acheteur. Le droit à indemnisation dépend alors notamment du lien entre l'irrégularité commise et le préjudice invoqué ainsi que des chances qu'avait le candidat d'obtenir le marché.
Sous le Code des marchés publics aujourd'hui abrogé, l'appel d'offres pouvait déjà être déclaré sans suite lorsque la personne responsable du marché décidait d'abandonner la consultation pour un motif d'intérêt général.
(Source : Article 59, 64, 66, 67 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
La personne publique pouvait décider de déclarer la procédure de passation sans suite pour un motif d'intérêt général. Cette faculté pouvait être exercée jusqu'à la signature du marché. La décision de retenir l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ne créait pas, à elle seule, un droit à la signature du contrat.
La personne responsable du marché pouvait à tout moment ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
(Source : Art. 59 et Art. 64 du Code des marchés Publics 2004 [abrogé])
Il n'était pas donné suite à la procédure de dialogue compétitif si aucune offre n'était jugée acceptable.
(Source : Art. 67 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
Jurisprudence
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat. Illégalité de la décision suite à la passation d'un nouveau marché public fondée sur l'abandon de la procédure précédente).
CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (Le Conseil d'État précise qu'une offre ne peut être qualifiée d'inacceptable que si l'acheteur n'a pas les moyens de la financer et qu'il est en mesure de le prouver. Cette décision limite la possibilité pour les acheteurs de rejeter des offres comme inacceptables sur la seule base de leur prix élevé. Elle exige une justification objective basée sur les contraintes budgétaires réelles de l'acheteur.)
CE, 30 décembre 2009, n° 305287, Société ESTRADERA (La renonciation à conclure un marché peut être légalement justifiée par un motif d'intérêt général. En l'espèce, les prestations pouvaient être réalisées pour un coût nettement moins élevé sur de nouvelles bases techniques et la modification envisagée nécessitait une nouvelle mise en concurrence).
CAA Bordeaux, 6 novembre 2008, n°07BX01245, Centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye. Une estimation insuffisamment réaliste et des documents de consultation imprécis peuvent affecter la régularité de la déclaration d'infructuosité.
CAA Marseille, 25 mai 2007, n° 04MA00093, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Conséquences d'une renonciation irrégulière à conclure le marché sur l'indemnisation du candidat dont l'offre avait été retenue).
CE, 29 décembre 1997, n°160686, Préfet de Seine-et-Marne contre OPAC de Meaux. Sous l'ancien droit des marchés publics, une estimation irréaliste ayant conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite rend irrégulier le recours ultérieur au marché négocié.
CE, 23 novembre 1983, n° 30493, commune de Mont-de-Marsan (En renonçant, pour des motifs d'intérêt général, à la poursuite du concours et à l'exécution des travaux, la personne publique n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité).
CE, 10 octobre 1984, n° 16234, CGCT, publié au recueil Lebon (Sous le droit alors applicable, l'information adressée à un soumissionnaire selon laquelle son offre était acceptée ne créait pas, à elle seule, un droit à la signature du marché).
CE, 8 avril 1998, Préfet de la Sarthe c./ commune de la Ferté-Bernard, req. n° 146002.
CAA Lyon, 7 janvier 2010, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement contre Association OSER, n° 07LY00624.
TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP2B, req. n° 009.
CJCE, 7 avril 1992, Compagnia Italiana Alcool SAA di Mario Mariano and co., Affaire C-358/90 : la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque les raisons de la décision afin de permettre aux intéressés d'en connaître les justifications et d'exercer leurs droits.
CE, 23 novembre 1983, Cne Mont-de-Marsan c/ Fries, n°30493.
CJCE, 16 septembre 1999, Fracasso et Leitschutz, Affaire C-27/98 et Rép. Min. n° 14701, JOAN 20 juillet 1998.
CAA Bordeaux, 8 janvier 2008, société Goppion, n° 05BX01006 (La disparition ou la redéfinition du besoin peut justifier une décision de ne pas poursuivre la procédure).
TA de Paris, 14 octobre 1997, Sociétés Eiffage et Spie Batignolles, n° 9405985/6 et n° 9408111/6.
CAA Versailles, 5 janvier 2012, commune d'Athis-Mons, n°08VE02889.
CJCE, 18 juin 2002, Hospital Ingenieur Krankenhaustechnik Planungs, Affaire C-92/00.
CAA Nancy, 4 mai 1999, Préfet du Nord, req. n° 95NC02022.
CE, 18 mars 2005, Société Cyclergie, n° 238752 (Le juge peut sanctionner une renonciation utilisée dans des conditions caractérisant un détournement de procédure).
CAA Paris, 4 mai 2010, Région Ile-de-France, req. n° 08PA04899.
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ - L'abandon de procédure (MAJ 17/04/2023).
Actualités
La déclaration sans suite - Ancienne fiche technique de la DAJ (novembre 2012).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE n° 22612 de M. Jean Louis Masson (Déclaration sans suite d'un marché public pour motif d'intérêt général).
Jurisprudence
TA Paris, 21 mai 2024, n° 2115878 (Contrat de concession : absence de concurrence invoquée comme motif d'intérêt général de renonciation à conclure le contrat. Cette décision concerne le droit des concessions et non directement le régime des marchés publics prévu aux articles R2185-1 et R2185-2 du Code de la commande publique).
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