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jurisprudence

CAA Nantes, 3 octobre 2003, n° 99NT02378, Préfet d'Eure-et-Loir

La personne publique ne saurait, sans méconnaître les dispositions du code des marchés publics, déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics ; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007539717/

Cour Administrative d’Appel de Nantes

Statuant au contentieux

N° 99NT02378

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour le Préfet d’Eure-et-Loir ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96-1738 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté son déféré tendant à l’annulation des huit marchés passés par le directeur de l’office public d’aménagement et de construction (O.P.A.C.) Habitat Drouais pour la réhabilitation de 80 logements situés Cité Feilleuse à Dreux ;

2°) d’annuler les marchés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

C+ CNIJ n° 39-02-02-03

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me FONTANILLE, avocat de l’office public d’aménagement et de construction Habitat Drouais,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : I - La commission ouvre la première enveloppe intérieure... Elle élimine par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes... II - La commission procède ensuite à l’ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis... Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché et choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique et de leur délai d’exécution. ; qu’aux termes de l’article 298 du même code : La commission déclare l’appel d’offres infructueux si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L’appel d’offres est alors déclaré infructueux et l’autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d’offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l’article 104. ; qu’aux termes de l’article 104-I du même code : ... Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : 2. Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas, l’autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;

Considérant que lorsqu’une personne publique a décidé, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de fractionner le marché en plusieurs lots, chacun devant donner lieu à un marché distinct, l’attribution de chacun des lots doit être faite selon les modalités définies par le code des marchés publics, notamment les dispositions des articles 295 et suivants s’il s’agit d’une collectivité locale ; qu’en conséquence, sauf dans l’hypothèse où des motifs d’intérêt général tirés soit de l’économie générale du marché, soit des règles de mise en concurrence, y feraient obstacle, la personne publique ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées du code des marchés publics, déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics ; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution ;

Considérant que l’O.P.A.C. Habitat Drouais a organisé, le 15 janvier 1995, un appel d’offres ouvert en vue de procéder à la réhabilitation de 80 logements de la Cité Feilleuse à Dreux ; que les prestations devant être réalisées ont été divisées en huit lots ; que pour déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des huit lots, la commission d’appel d’offres de l’O.P.A.C. Habitat Drouais, se fondant sur le caractère irrecevable, au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics, de certaines des offres les moins disantes portant sur trois des lots concernés, a estimé que le montant global du marché atteindrait un montant supérieur à l’estimation prévisionnelle globale ; qu’en se prononçant ainsi, sans examiner pour chacun des huit lots, qui comportaient plusieurs candidatures répondant aux exigences de l’article 297 du code des marchés publics, si le marché afférent audit lot pouvait être attribué, la commission d’appel d’offres a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation des huit marchés passés par l’O.P.A.C. et est par suite fondé à demander l’annulation desdits marchés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 6 juillet 1999 et les marchés conclus par l’O.P.A.C. Habitat Drouais en vue de la réhabilitation de 80 logements situés Cité Feilleuse à Dreux, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet d’Eure-et-Loir, à l’office public d’aménagement et de construction Habitat Drouais et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

plein contentieux

Jurisprudence

TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 « Quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)

CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement. L'obligation de justifier le recours à un accord-cadre de plus de 4 ans ne concerne que la décision de conclure un tel contrat. Cette justification ne porte que sur le principe même de la longue durée, et ne doit pas nécessairement être mentionnée dans les documents de la consultation ou dans la publicité)

Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "

CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)

TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité  le règlement de consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=156495&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1

TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=156487&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1