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L’affermissement d’une tranche optionnelle est la décision par laquelle l’acheteur décide de mettre en exécution une tranche optionnelle prévue dans un marché public. Cette décision est notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
L’article R2113-6 du Code de la commande publique prévoit en effet que l’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir.
L’affermissement ne constitue pas l’attribution d’un nouveau marché. Il déclenche l’exécution d’une tranche déjà prévue et définie dans le marché initial.
Source : Code de la commande publique, article R2113-6.
Le Code de la commande publique permet à l’acheteur de passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles.
Le marché doit définir la consistance, le prix ou les modalités de détermination du prix ainsi que les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent. Il en va de même pour les prestations de chaque tranche optionnelle, compte tenu des prestations prévues dans toutes les tranches antérieures.
Source : Code de la commande publique, articles R2113-4 et R2113-5.
L’exécution d’une tranche optionnelle n’intervient qu’après une décision de l’acheteur de l’affermir. Cette décision doit être notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.
Le Code de la commande publique ne fixe pas lui-même une forme unique de notification ni un délai général d’affermissement applicable à tous les marchés. Il renvoie sur ce point aux conditions prévues par le marché.
Il convient donc de se reporter aux documents contractuels pour déterminer notamment les modalités de notification et, lorsqu’ils en prévoient, les délais relatifs à l’affermissement des différentes tranches.
Source : Code de la commande publique, article R2113-6.
Avant son affermissement, l’exécution de la tranche optionnelle n’a pas commencé au titre de la décision prévue à l’article R2113-6.
La notification de la décision d’affermissement déclenche l’exécution de la tranche dans les conditions prévues par le marché.
La tranche concernée n’est pas définie au moment de son affermissement : sa consistance, son prix ou ses modalités de détermination ainsi que ses modalités d’exécution doivent déjà avoir été déterminés par le marché conformément à l’article R2113-4.
Source : Code de la commande publique, articles R2113-4 et R2113-6.
Le caractère optionnel de la tranche signifie que son exécution demeure subordonnée à une décision d’affermissement de l’acheteur.
Le Code envisage expressément l’hypothèse dans laquelle une tranche optionnelle n’est pas affermie. L’absence d’affermissement peut ouvrir droit à une indemnité de dédit uniquement si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit.
Il n’existe donc pas, sur le seul fondement de l’article R2113-6, d’indemnité automatique du titulaire en cas de non-affermissement.
Source : Code de la commande publique, article R2113-6.
Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard, le titulaire peut bénéficier d’une indemnité d’attente si le marché prévoit cette indemnité et en définit les conditions.
L’indemnisation n’est donc pas automatique. Le droit à une indemnité d’attente dépend des stipulations du marché.
Source : Code de la commande publique, article R2113-6.
Lorsque l’acheteur décide de ne pas affermir une tranche optionnelle, le titulaire peut bénéficier d’une indemnité de dédit, mais seulement si le marché prévoit une telle indemnité et en fixe les conditions.
Le Code de la commande publique ne crée donc pas, à lui seul, un droit automatique à une indemnité de dédit en cas de non-affermissement.
Source : Code de la commande publique, article R2113-6.
Les règles relatives aux avances comportent une disposition particulière pour les marchés à tranches.
Dans le cas d’un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie lorsque les conditions prévues par le régime des avances sont réunies.
Source : Code de la commande publique, article R2191-13.
La dénomination de tranche conditionnelle appartient à l’ancien droit des marchés publics. L’article 72 du Code des marchés publics de 2006 réglementait les marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
Depuis le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la réglementation utilise la notion de tranche optionnelle. Cette terminologie a été reprise par le Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019.
Le terme d’affermissement a cependant été conservé : l’article R2113-6 du Code de la commande publique prévoit toujours expressément la décision de l’acheteur « d’affermir » chaque tranche optionnelle.
Les marchés à tranches sont régis par les articles R2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.
L’article R2113-4 permet la conclusion d’un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles et impose de définir les prestations, le prix ou ses modalités de détermination ainsi que les modalités d’exécution de chaque tranche.
L’article R2113-5 impose la cohérence de la tranche ferme et de chaque tranche optionnelle compte tenu des tranches antérieures.
L’article R2113-6 régit l’affermissement des tranches optionnelles ainsi que les éventuelles indemnités d’attente et de dédit.
Voir également
indemnité d’attente, indemnité de dédit, tranche, marché à tranches, titulaire, avance, règlement partiel définitif
MAJ : 04/10/2026
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