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Avance au sens du code de la commande publique

Avance

L’avance permet de verser une partie du montant d’un marché au titulaire du marché avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle déroge à la règle du service fait contrairement à l’acompte. L’avance permet d’assurer une trésorerie pour démarrer l’exécution des prestations

L’acheteur doit accorder une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois (Article R2191-3 du code de la commande publique).

Le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance (Article R2191-3 du code de la commande publique). Généralement l’acte d’engagement comporte une case à cocher permettant au soumissionnaire de renoncer ou non à l’avance.

Le code de la commande publique fixe les modalités de calcul du montant de l’avance (art. R2191-6 à art. R2191-10) ainsi que les modalités de remboursement de l’avance (art. R2191-11 à art. R2191-12).

Des dispositions particulières s’appliquent aux marchés à tranches (art. R2191-13 à art. R2191-14), aux marchés reconductibles (art. R2191-15) et aux accords-cadres à bons de commande (art. R2191-16 à art. R2191-19).

Avance au sens du code de la commande publique

Les dispositions du code de la commande publique relatives aux avances sont les suivantes :

Code de la commande publique - Partie législative

Code de la commande publique - Partie réglementaire

Avance au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Le régime des avances est régi par les dispositions de l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Avance au sens du CMP 2006-2016 [abrogé]

Les termes d’avance forfaitaire et d'avance facultative du code des marchés publics 2004 [abrogé] disparaissent avec le code des marchés publics 2006.

L’octroi des avances vise à faciliter l’exécution des marchés et assurer l’égalité d’accès aux marchés entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des prestations et celles qui n’en disposent pas.

Tel est le cas notamment des petites et moyennes entreprises et de la majorité des associations qui oeuvrent dans des secteurs économiques susceptibles de se voir appliquer les règles du Code des Marchés Publics.

S’agissant des dispositions régissant l’avance prévue à l’article 87 du CMP, le montant à partir duquel cette avance est obligatoirement accordée au titulaire ou au sous-traitant d’un marché est de 50 000 EUR HT. Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, du bon de commande ou de la tranche affermie. Le marché peut prévoir que l’avance versée dépasse ces 5 %, sans pour autant excéder 30 % de ces montants. Cependant, l’avance peut être portée à un maximum de 60 % si l’entreprise qui en bénéficie (titulaire ou sous-traitant) constitue une garantie à première demande.

Les modalités et le rythme de remboursement de l’avance sont prévus au marché. Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise qui en a bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées (art. 88, 89 et 90).

Voir également

avance forfaitaire, avance facultative, acomptes

Textes

Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.

Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances - NOR: ECOM1923341D [Le décret relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de 25.000 à 40.000 euros hors taxes (Article R2122-8Article R2132-2, Article R2196-1 du CCP). Il relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par certains acheteurs (Article R2191-7 du CCP)].

Circulaire du 19 décembre 2008 relative au plan de relance de l'économie française - augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat en 2009 - NOR: PRMX0830787C

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 87 [Avance]

Article 88 [Remboursement de l'avance]

Article 89 [Avance dont le montant est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance]

Article 90 [Avance dont le montant est supérieur à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance]

Article 97 [Opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes]

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les avances 2019.

Fiche technique DAJ - Avances (articles 87 à 90 du CMP) - Avril 2007

Actualités

Seuil porté à 40.000 euros pour le gré à gré et avances augmentées pour les PME. - 20 décembre 2019.

L’arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait a été publié au JORF le 17 juin 2016 - 2 juillet 2016.

Avances : Bercy met en ligne un tableau synthétique des dispositions récapitulant le régime des avances - 30 janvier 2009 - 03 h 20

Circulaire du 19 décembre 2008 relative au plan de relance de l'économie française - augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat en 2009 - Décembre 2008 (Dans le cadre du plan de relance de l'économie l'une de ses mesures consiste à augmenter les avances versées par l'Etat dans le cadre de ses marchés publics pour l'année 2009. L'objectif est d'améliorer la trésorerie des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME)).

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