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Certificat électronique qualifié marchés publics

Certificat électronique qualifié

Voir : certificat de signature électronique

Un certificat électronique qualifié est un certificat électronique répondant aux exigences définies à l’article 6 du décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique  [Abrogé par décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - NOR: JUSC1716705D]

Art. 6. - Un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II .

I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter :

a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;

b) L’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;

c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;

d) Le cas échéant, l’indication de la qualité du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat électronique est destiné ;

e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;

f) L’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;

g) Le code d’identité du certificat électronique ;

h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique électronique qui délivre le certificat électronique ;

i) Le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour  lesquelles ce certificat peut être utilisé .

II. - Un prestataire de services de certification électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) Faire preuve de la fiabilité des services de certification électronique qu’il fournit ;

b) Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique est délivré, d’un service d’annuaire recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande ;

c) Assurer le fonctionnement d’un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat ;

d) Veiller à ce que la date et l’heure de délivrance et de révocation d’un certificat électronique puissent être déterminées avec précision ;

e) Employer du personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification électronique ;

f) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;

g) Utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;

h) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats électroniques ;

i) Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature électronique, garantir la confidentialité de ces données lors de leur création et s’abstenir de conserver ou de reproduire ces données ;

j) Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification ;

k) Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s’avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique .

l) Utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que :

  • l’introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;
  • l’accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ;
  • toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée ;

m) Vérifier, d’une part, l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la présentation d’un document officiel d’identité, d’autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité ;

n) S’assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :

  • que les informations qu’il contient sont exactes ;
  • que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ;

o) Avant la conclusion d’un contrat de prestation de services de certification électronique, informer par écrit la personne demandant la délivrance d’un certificat électronique :

  • des modalités et des conditions d’utilisation du certificat ;
  • du fait qu’il s’est soumis ou non au processus de qualification volontaire des prestataires de services de certification électronique mentionnée à l’article 7 ;
  • des modalités de contestation et de règlement des litiges ;

p) Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les éléments de l’information prévue au o qui leur sont utiles .

(Source : Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique [Abrogé par décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - NOR: JUSC1716705D])

Voir également : certificat qualifié

Textes

Arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés [abrogé par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics à l’exception des articles 5 à 7]

Art. 40 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], Art. 56 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé]

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information

Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (Journal Officiel du 31 mars 2001) pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique [Abrogé par décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - NOR: JUSC1716705D]

Loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

Voir également

antivirus
archivage
certificat de signature électronique,
certificat électronique,
certificat électronique qualifié,
certificat qualifié,
certificat racine
chiffrement
cle
coffre-fort électronique
dématérialisation
dématérialisation des marchés publics
dématérialisation des marchés publics formalisés
dématérialisation des procédures
dispositif de création de signature électronique,
dispositif sécurisé de création de signature électronique,
dispositif de vérification de signature électronique,
données de création de signature électronique,
données de vérification de signature électronique,
e-business
e-commerce (commerce électronique)
e-procurement (marchés publics en ligne)
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