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Entreprise liée à une entité adjudicatrice

Entreprise liée à une entité adjudicatrice

Entreprise liée au sens du Code de la commande publique

Une entreprise liée est une entreprise qui entretient avec une entité adjudicatrice des liens de consolidation comptable ou d’influence dominante répondant aux critères fixés par l’article L2511-8 du CCP.

Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice

1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice

2° Les entreprises susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l’article L1212-2 du CCP

3° Les entreprises susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens

4° Les entreprises soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens

Source : Article L2511-8 du CCP

Influence dominante

L’influence dominante mentionnée par l’article L2511-8 du CCP s’apprécie au regard du deuxième alinéa de l’article L1212-2 du CCP.

L’influence d’un ou de plusieurs pouvoirs adjudicateurs sur une entreprise publique est présumée dominante lorsqu’ils détiennent, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit de l’entreprise, disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance.

Ces critères permettent notamment d’identifier les relations de contrôle direct, indirect ou commun entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise concernée.

Source : Article L1212-2 du CCP

Marchés publics conclus avec une entreprise liée

La seule qualification d’entreprise liée ne suffit pas à permettre l’application du régime particulier prévu par le Code de la commande publique. Le marché public doit également remplir les conditions fixées par l’article L2511-7 du CCP.

Ce régime concerne les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée. Il concerne également les marchés publics conclus par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices.

L’entreprise liée doit avoir réalisé, au cours des trois années précédant l’année de passation du marché public, au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen dans la catégorie de prestations concernée avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

Cette condition est appréciée séparément pour les marchés publics de services, de fournitures et de travaux.

Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues par l’article L2511-7 du CCP est vraisemblable.

Lorsque des services, des fournitures ou des travaux identiques ou comparables sont fournis par plusieurs entreprises liées à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % est apprécié en tenant compte de la totalité des prestations fournies par ces entreprises.

Les marchés publics qui remplissent ces conditions sont soumis aux règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du Code de la commande publique.

L’application de ce régime suppose une analyse documentée des liens de contrôle, de la consolidation des comptes, de la catégorie de prestations concernée et du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence.

Sources : Article L2511-7 du CCP et article L2511-8 du CCP

Droit européen applicable

Marchés des entités adjudicatrices

L’article 29 de la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 définit notamment comme entreprise liée toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux règles européennes relatives aux états financiers annuels et consolidés.

Pour les entités ne relevant pas de ces règles de consolidation, la directive vise également les entreprises sur lesquelles l’entité adjudicatrice peut exercer une influence dominante, celles qui peuvent exercer une influence dominante sur elle et celles qui sont placées avec elle sous l’influence dominante d’une autre entreprise.

L’article 29 de la Directive 2014/25/UE prévoit également une condition d’activité correspondant à au moins 80 % du chiffre d’affaires moyen réalisé dans la catégorie de prestations concernée avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

Source : Article 29 de la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014

Concessions attribuées à une entreprise liée

Pour les concessions, la notion d’entreprise liée est définie en droit français par les articles L3211-7 et L3211-8 du CCP.

L’article L3211-7 du CCP prévoit que les contrats de concession de services ou de travaux conclus avec une entreprise liée sont soumis aux règles définies au titre II lorsque l’entreprise a réalisé, au cours des trois années précédant l’année de passation du contrat, au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen dans la catégorie concernée avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

L’article L3211-8 du CCP définit l’entreprise liée, pour l’application du régime des concessions, à partir des critères de consolidation des comptes et d’influence dominante.

Au niveau européen, ce régime trouve son fondement dans l’article 13 de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014.

Les règles applicables aux concessions doivent être examinées séparément de celles applicables aux marchés publics, même si les définitions de l’entreprise liée et les conditions tenant au chiffre d’affaires sont proches.

Sources : Article L3211-7 du CCP, article L3211-8 du CCP et article 13 de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014

Références juridiques

Article L1212-2 du CCP

Article L2511-7 du CCP

Article L2511-8 du CCP

Article L3211-7 du CCP

Article L3211-8 du CCP

Article 29 de la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014

Article 13 de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014

Article 91 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique

Anciens textes et éléments historiques

Ancienne loi MOP

[Historique] L’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 définissait l’entreprise liée par référence à l’influence dominante exercée par le mandataire, sur le mandataire ou conjointement avec celui-ci par une autre entreprise.

Source historique : Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 abrogée

Ancien Code des marchés publics

[Historique] L’article 138 du Code des marchés publics 2006 définissait les entreprises liées à une entité adjudicatrice à partir du critère d’influence dominante.

Source historique : Article 138 du Code des marchés publics 2006 abrogé

Ancienne directive 2004/18/CE

[Historique] La Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 comportait une définition de l’entreprise liée applicable à certaines concessions de travaux publics.

La Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 a été abrogée avec effet au 18 avril 2016 par l’article 91 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.

Le droit européen applicable aux marchés des entités adjudicatrices relève notamment de la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014. Le régime européen des concessions attribuées à une entreprise liée relève de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014.

Textes

Article L2511-8 du CCP

Article L1212-2 du CCP

Voir également

entité adjudicatrice, entreprise, entreprise liée, entreprise publique, moyenne entreprise, petite entreprise, micro-entreprise, PME, entrepreneur, SBA, Comité Richelieu, Pacte PME

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics