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PPSPS - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Importance du PPSPS

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est réalisé par les entreprises travaillant sur un chantier. Le PPSPS est remis au Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (Coordonnateur SPS). Il est régit par les articles R4532-56 à R4532-74 du code du travail.

En substance le PPSPS doit comprendre des informations sur l'entrepreneur, l'effectif prévu, les responsables de travaux, les risques spécifiques, les mesures préventives, les procédures de secours et d'évacuation, ainsi que les mesures d'hygiène sur le chantier.

Principales dispositions du PPSPS

  • L'entrepreneur doit fournir un plan de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage dans les trente jours suivant la réception du contrat signé.
  • Si un entrepreneur travaille seul sur un chantier pendant plus d'un an et emploie plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours consécutifs, il doit remettre un plan de sécurité au maître d'ouvrage, avec le même délai de trente jours.
  • Le coordonnateur doit transmettre les informations concernant les entrepreneurs intervenant sur un chantier soumis à un plan de coordination, et fournir les plans de sécurité établis par les autres entrepreneurs sur demande.
  • Dans les opérations de construction, le coordonnateur doit communiquer aux autres entrepreneurs les plans de sécurité des entrepreneurs du gros œuvre ou des travaux principaux, ainsi que ceux exécutant des travaux présentant des risques spécifiques.
  • L'entrepreneur principal doit fournir aux sous-traitants le plan général de coordination et, si nécessaire, des informations sur l'organisation des travaux affectant la sécurité et la santé.
  • Les sous-traitants doivent tenir compte des informations fournies par l'entrepreneur principal pour établir leur propre plan de sécurité, en se basant notamment sur le plan général de coordination.
  • Les délais pour la réalisation du plan particulier de sécurité par le sous-traitant, dépendent de la complexité des travaux

Que doit comporter le PPSPS ?

Le PPSPS doit comprendre des informations sur l'entrepreneur, l'effectif prévu, les responsables de travaux, les risques spécifiques, les mesures préventives, les procédures de secours et d'évacuation, ainsi que les mesures d'hygiène sur le chantier.

Le plan particulier de sécurité (PPSPS) doit contenir les éléments suivants conformément aux articles mentionnés :

  • Identification de l'entrepreneur: Inclure le nom et l'adresse de l'entrepreneur (Article R4532-63).
  • Évolution prévisible de l'effectif sur le chantier: Indiquer les variations attendues du nombre de travailleurs sur le chantier (Article R4532-63).
  • Personne chargée de diriger l'exécution des travaux: Si nécessaire, préciser les noms et la qualité de la personne responsable de la direction des travaux (Article R4532-63).
  • Adaptation aux conditions spécifiques du chantier: Le plan doit être adapté aux spécificités du chantier, en prenant en compte les mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur, les installations prévues, les matériels et dispositifs utilisés (Article R4532-64).
  • Mesures spécifiques pour prévenir les risques: Détailler les mesures prises pour éviter les risques résultant de travaux dangereux exécutés par d'autres entreprises, ainsi que les contraintes propres au chantier ou à son environnement (Article R4532-64).
  • Description des travaux présentant des risques particuliers: Décrire en détail les travaux et les processus de travail de l'entreprise qui pourraient présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier (Article R4532-64).
  • Dispositions de prévention des risques pour la santé et la sécurité: Inclure les mesures préventives prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de leurs propres travaux (Article R4532-64).
  • Analyse détaillée des procédés de construction et d'exécution: Examiner en détail les méthodes et procédures utilisées sur le chantier qui pourraient affecter la santé et la sécurité des travailleurs (Article R4532-66).
  • Définition des risques prévisibles: Identifier les risques potentiels liés aux méthodes de travail, aux équipements, aux produits utilisés, aux déplacements des travailleurs et à l'organisation du chantier (Article R4532-66).
  • Mesures de protection collectives et individuelles: Préciser les mesures de protection mises en place pour prévenir les risques, ainsi que les procédures de contrôle et de maintenance associées (Article R4532-66).
  • Continuité des solutions de protection collective: Indiquer les mesures prises pour maintenir la continuité des solutions de protection collective, le cas échéant (Article R4532-66).
  • Dispositions en matière de secours et d'évacuation: Détailler les procédures de premiers secours, les effectifs formés pour intervenir en cas d'urgence, le matériel médical disponible sur le chantier, et les mesures d'évacuation des victimes d'accidents graves (Article R4532-67).
  • Mesures d'hygiène des conditions de travail: Mentionner les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et des locaux destinés aux travailleurs, en précisant l'emplacement et la date de mise en service des installations prévues (Article R4532-67).

Extraits du code du travail relatifs au PPSPS

 Article R4532-56

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

Article R4532-57

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.

Article R4532-58

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.

Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

Article R4532-59

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.

Article R4532-60

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :

1° Un exemplaire du plan général de coordination ;

2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R4532-61

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.

Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.

Article R4532-62

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.

Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

Article R4532-63

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité indique :

1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;

2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;

3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.

Article R4532-64

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :

1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :

a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;

b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;

2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ;

3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

Article R4532-65

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.

Article R4532-66

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité :

1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;

2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;

3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;

4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

Article R4532-67

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :

1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment :

a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;

b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;

c) Le matériel médical existant sur le chantier ;

d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;

2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

Article R4532-68

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.

Article R4532-69

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.

Article R4532-70

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.

Article R4532-71

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus à l'article R. 4532-69.

Article R4532-72

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.

Article R4532-73

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :

1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;

2° Les membres du comité social et économique ;

3° Le médecin du travail ;

4° L'inspection du travail ;

5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Article R4532-74

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

MAJ 25/04/24

Voir également

Définitions de SOPAQ, SOPAE, SOSED, SOGED, PPSPS, mémoire technique

(c) F. Makowski 2001/2023