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Comment répondre à un appel d'offres

rejet des candidatures ou des offres

En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire (Article R2181-2 du code de la commande publique). Il résulte des dispositions des du code de la commande publique pour les marchés passés selon une procédure adaptée, que l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution (CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments - En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée les dispositions de l'article R2181-3 du code de la commande publique s'appliquent.

Information au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu’il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.

Un délai d’au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord-cadre.

En cas d’urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation.

2° Ce délai n’est en revanche pas exigé :

a) Dans les situations d’urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ;

b) Dans le cas des appels d’offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;

b) Serait contraire à l’intérêt public ;

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

(Source : Art. 80 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Conditions d'information des candidats du rejet de leur candidature en fonction des procédures

Doit-on communiquer systématiquement aux candidats évincés les motifs de rejet de leurs candidatures ou de leurs offres ?

Cela dépend de la procédure utilisée :

Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée à l'exception des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence prévus à l'article 35-II du code des marchés publics :

  • le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou pour une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Dans tous les autres cas et notamment celui des marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) :

  • les motifs de rejet de leurs candidatures ou de leurs offres sont notifiés aux candidats évincés qui en ont fait la demande écrite dans les quinze jours suivants celle-ci.

Délai raisonnable entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les MAPA

Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées. (CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais)

En effet, s'il est vrai que ni les dispositions  de l'article 76 du Code 2001, ni aucune autre disposition alors applicable n'imposaient un délai entre l'information du rejet des offres non retenues et la signature du contrat, cette information a notamment pour objet de permettre aux personnes intéressées de saisir, sur le fondement de l'article L551-1 du Code de justice administrative, le juge des référés, qui peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat ; dès lors, la personne responsable du marché ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir ce juge des référés et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article susmentionné du Code de justice administrative.

Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l’article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

(Source : Art. 83 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

La lettre informant un candidat du rejet de son offre par la CAO la délie contractuellement de son engagement.

Si le pouvoir adjudicateur a notifié par erreur le rejet de son offre au candidat retenu il ne peut pas contraindre l’entreprise à exécuter le marché. Le marché ne peut être conclu, dans les conditions fixées par l’offre remise par le candidat, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci - Décision prise en application du code des marchés publics ante 2001 (Conseil d’État, 31 mai 2010, n° 315851, Société CASSAN / OPH Hérault Habitat)

Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature

Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature (CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille )

Obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché

La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité (CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC)

Notification de la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres

Les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics de 2006 obligent le pouvoir adjudicateur, dans un délai de dix jours avant la signature du marché, à informer un candidat évincé des motifs du rejet de son offre. Il est possible de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions (CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens)

Non communication des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux des entreprises

Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles (CE, 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime)

Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer lors des motifs du rejet de candidature des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles (CE, 4 juillet 2005, n° 269177, M.X)

Obligation de communiquer aux candidats évincés les motifs du rejet

Le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer aux candidats évincés les motifs du rejet (CE, 21 janvier 2004, n°253509, Société Aquitaine de démolition)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 80 [Information des candidats évincés]

Article 83 [Motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre, avantages relatifs de l'offre]

Jurisprudence

CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).

CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Lettre de rejet d’une offre : le classement de l’offre, les notes attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier suffisent. Pour l’application de l'article 80 du code des marchés publics le respect du délai de suspension minimum suffit. L’engagement en matière de développement durable, peut-être un sous-critère du critère de la valeur technique des offres. Sous-critère " clarté et précision des documents de l'offre" en lien avec le critère de la valeur technique de l'offre. L'article 18 du code des marchés publics ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des tarifs indiqués dans le catalogue global de l'attributaire à la date de l'exécution de la prestation ).

CE, 18 décembre 2012, n° 363342, métropole Nice Côte d’Azur / Serex (Motifs de rejet d’une offre et contenu de la lettre de notification - Une notification mentionnant, le classement de l'offre de la société, les notes qui lui ont été attribuées et celles de l'offre retenue, de sorte que les motifs de rejet de l'offre de la société évincée et de choix de l'attributaire se déduisent nécessairement des termes de cette notification répond aux obligations de l’article 80 du code des marchés publics) 

TPICE, 20 octobre 2011, affaire T­57/09, Alfastar Benelux/Conseil (Absence de motivation suffisante de rejet d'une offre et d’informations relatives à l’évaluation elle-même)

Conseil d’État, 31 mai 2010, n° 315851, Société CASSAN / OPH Hérault Habitat (La lettre informant un candidat du rejet de son offre par la CAO la délie contractuellement de son engagement. Si le pouvoir adjudicateur a notifié par erreur le rejet de son offre au candidat retenu il ne peut pas contraindre l’entreprise à exécuter le marché. Le marché ne peut être conclu, dans les conditions fixées par l’offre remise par le candidat, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci - Décision prise en application du code des marchés publics ante 2001)

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fourni avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)

CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC (Information des candidats évincés. La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité).

CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Information des candidats évincés. Non respect du délai de 10 jours entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché. Un règlement de la consultation qui ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires issues de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est irrégulier et entache d'illégalité la procédure de passation du marché).

CE, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation (Un concurrent évincé d’un contrat administratif peut désormais contester, devant le juge, la validité du contrat après la conclusion de ce dernier)

CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)

CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens (Information des candidats évincés. Possibilité de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions)

CE, 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime (Information des candidats évincés. L'acheteur public ne peut, communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CE, 4 juillet 2005, n° 269177, M.X (Information des candidats évincés. Communication des motifs du rejet de candidature et des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles)

CE, 3 mars 2004, n° 258272, Société Mak System (Information des candidats évincés. Communication des motifs du rejet de candidature. Règles de publicité et de mise en concurrence lors du passage d'un marché de définition au marché de réalisation).

CE, 21 janvier 2004, n°253509, Société Aquitaine de démolition (Information des candidats évincés. Communication aux candidats évincés des motifs du rejet)

Actualités

Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marche précédent - Fiche technique DAJ - 15 juin 2011

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 17817, 24/03/2011, M. Jean Louis Masson - Obligation d'aviser les candidats à un marché public du rejet de leurs candidatures

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