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La rubrique « Quantité ou étendue globale » d’un avis de marché permet aux opérateurs économiques d’apprécier l’importance du besoin à satisfaire, le volume prévisionnel des prestations et l’étendue économique du marché.
Cette information est directement liée aux principes fondamentaux de la commande publique. Selon l’article L3 du CCP, les acheteurs respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L’acheteur doit donc indiquer, à titre prévisionnel, les quantités concernées, la valeur estimée, les volumes attendus ou tout élément permettant d’apprécier l’étendue du marché.
Pour les avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les anciens formulaires standards ont été remplacés par les formulaires électroniques européens dits eForms.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 du 23 septembre 2019 établit les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abroge le règlement d’exécution (UE) 2015/1986.
Depuis le 1er mars 2025, les avis concernés doivent être établis conformément au second amendement du règlement eForms, issu du règlement d’exécution (UE) 2023/2884 du 20 décembre 2023.
[Historique] Le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015 constituait auparavant le texte de référence pour les formulaires standards européens. Il ne doit plus être présenté comme le fondement actuel des avis européens.
L’avis de marché ou les documents de la consultation doivent fournir des indications suffisantes pour permettre aux entreprises de mesurer l’importance du marché.
Selon la nature du contrat, l’acheteur peut notamment indiquer :
Les informations figurant dans l’avis doivent être cohérentes avec les documents de la consultation, notamment le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières.
Pour les accords-cadres, l’indication d’un maximum est désormais indispensable. Selon l’article R2162-4 du CCP, les accords-cadres peuvent être conclus soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Un accord-cadre ne peut donc plus être présenté comme pouvant être conclu sans minimum ni maximum.
Dans l’arrêt CJUE, 17 juin 2021, Affaire C-23/20, Simonsen & Weel A/S, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer :
Cette exigence résulte des principes de transparence et d’égalité de traitement. Elle permet aux opérateurs économiques d’apprécier l’ampleur réelle du contrat avant de présenter une offre.
Lorsque le maximum prévu par l’accord-cadre est atteint, l’accord-cadre a épuisé ses effets pour les prestations concernées.
Voir : Jurisprudence relative aux AAPC
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Affaire C-23/20 : obligation d’indiquer, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la quantité estimée ou la valeur estimée ainsi que la quantité maximale ou la valeur maximale dans le cadre d’un accord-cadre.
[Historique] CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées : avant la clarification apportée par l’arrêt Simonsen & Weel, le Conseil d’État avait admis que le montant maximum d’un accord-cadre puisse être fixé en fin de procédure négociée, sous réserve de l’appréciation de la lésion du candidat évincé.
[Historique] CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois : sous l’empire de l’ancien code des marchés publics, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’acheteur devait faire figurer, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché.
[Historique] TA de Lyon, 7 avril 2008, n° 0801795, Société Groupe Pizzorno Environnement : la rubrique relative à la quantité ou à l’étendue globale du marché devait être renseignée dans l’avis publié au JOUE.
Pour sécuriser la procédure, l’acheteur doit fournir une information claire, cohérente et suffisamment précise.
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l’avis d’appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence
Supports de publication de l’avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l’appel public à la concurrence AAPC
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 relatif aux formulaires eForms
Article L3 du CCP (Principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures).
Article R2162-4 du CCP (Les accords-cadres sont conclus avec un maximum en valeur ou en quantité, avec ou sans minimum).
Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (cadre européen applicable à la passation des marchés publics).
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 du 23 septembre 2019 (Formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/1986).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2884 du 20 décembre 2023 (Second amendement du règlement eForms).
[Historique] Le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015 est conservé uniquement comme référence historique.
Depuis le 1er mars 2025, les acheteurs concernés doivent utiliser les formulaires issus du règlement eForms modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/2884.
Cette évolution renforce l’importance de la qualité des données saisies dans les avis de marché, notamment pour l’objet du marché, la valeur estimée, les lots, les accords-cadres et les informations permettant d’apprécier l’étendue du besoin.
MAJ 2026
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