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Omissions et imprécisions dans le mémoire technique TA Lyon, 2310679 - Mémoire technique incomplet

TA Lyon, 10 juillet 2025, n° 2310679 - Mémoire technique incomplet

Saisi par la une société qui contestait l'attribution d'un marché de surfaceuses à glace, le Tribunal rejette sa requête au motif que son offre était elle-même irrégulière car incomplète. La société n'avait pas renseigné le mémoire justificatif de l'offre s'agissant de la durée de vie des lames et n'avait pas davantage renvoyé explicitement aux documents techniques correspondants, contrairement aux exigences du règlement de consultation. Cette irrégularité rendait inopérants les griefs développés contre l'offre de l'attributaire.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA69/DTA_2310679_20250710

Dans une décision qui illustre l'importance du respect intégral des exigences documentaires, le Tribunal administratif de Lyon rejette la requête d'une société qui contestait l'attribution d'un marché de fourniture de trois surfaceuses électriques à glace par la ville de Lyon à une société concurrente.

Le Tribunal précise les exigences de complétude du mémoire justificatif de l'offre (MJO) dans l'appréciation du critère de la valeur technique de l’offre. L'omission de renseigner un élément demandé dans ce document constitue une irrégularité de l'offre, malgré la production de documents annexes contenant potentiellement l'information requise.

Le tribunal constate que l'offre de la société requérante était irrégulière au regard des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, celle-ci n'ayant pas renseigné le mémoire justificatif de l'offre s'agissant du sous-critère relatif à la durée de vie des lames en nombre d'affûtages et n'ayant pas davantage renvoyé explicitement aux documents techniques correspondants, contrairement aux instructions du règlement de consultation.

Cette irrégularité autorisait la commune de Lyon à s'en prévaloir, même pour la première fois devant le juge, et rendait inopérants les autres moyens développés par la société requérante relatifs à l'irrégularité alléguée de l'offre de l'attributaire et à la dénaturation des offres, confortant ainsi la jurisprudence constante sur le caractère impératif du respect des exigences de la consultation.

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2. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique " L'acheteur écarte les offres irrégulières () ". Aux termes de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".
3. L'article 6.2.1 du règlement de la consultation relatif au marché en litige précise que le critère de la valeur technique des offres sera apprécié " sur la base des éléments contenus dans le MJO " (mémoire justificatif de l'offre) et il résulte de l'instruction qu'était portée en gras sur la première page du mémoire-type que devaient compléter les candidats qu'" en cas de document annexe ou de renvoi, le candidat devra préciser clairement pour chaque question où se trouve la réponse (Indication du document, du numéro de page et du paragraphe) ". Il est toutefois constant que, contrairement à ce qui était attendu des candidats et comme le relève le rapport d'analyse des offres, la société Icetech France n'a pas renseigné le MJO s'agissant du sous-critère relatif à la durée de vie de la lame des surfaceuses en nombre d'affûtages et n'a pas davantage renvoyé explicitement à un autre document mentionnant cette durée de vie. Dans ces conditions et alors même que la fiche technique que la société Icetech a jointe à son offre comme elle devait obligatoirement le faire permettait selon cette société d'obtenir l'information correspondante, la commune de Lyon est fondée à se prévaloir, y compris pour la première fois devant le tribunal, du caractère irrégulier de l'offre de la requérante.

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MAJ 28/10/24 - Source legifrance

Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2505789, Société Provence location (Le non-respect des exigences du mémoire technique entraîne l'irrégularité de l'offre et l'annulation de la procédure de passation. Les entreprises ne peuvent se contenter d'une réponse générale mais doivent détailler précisément tous les éléments demandés, notamment les aspects méthodologiques et organisationnels s'ils sont exigés).

CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Mémoire technique incomplet entrainant le rejet de l'offre. L'absence de détails sur des éléments exigés constituait une violation du règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage).

Actualités

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