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Application des principes jurisprudentiels protégeant les candidats victimes de dysfonctionnements techniques indépendants de leur volonté dans les procédures dématérialisées. Une société, candidate à un contrat de concession de mobilier urbain publicitaire passé par une commune, avait été empêchée de déposer son dossier sur la plateforme dédiée malgré deux tentatives entre 11h50 et 11h58. La plateforme avait généré le message "cette réponse a déjà été envoyée !" sans justification technique claire. Le tribunal administratif établit que la société avait accompli toutes les diligences normales : connexion anticipée, pré-positionnement des fichiers, équipement informatique fonctionnel capable de traiter le volume de données dans les délais impartis. Ces éléments conduisent le juge à imputer le dysfonctionnement à la plateforme elle-même et à ordonner la reprise de la procédure en intégrant l'offre du candidat lésé. .
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA44/ORTA_2513762_20250904
Résumé
La commune de Montaigu-Vendée avait lancé une procédure de passation d'un contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. La société Philippe Védiaud Publicité, candidate à cette procédure, s'était trouvée dans l'impossibilité de finaliser le dépôt de son dossier sur la plateforme dédiée "www.marches-securises.fr" avant la date limite du 15 juillet 2025 à 12h00.
Malgré deux tentatives de transmission entre 11h50 et 11h58, la plateforme avait généré à chaque fois le message "cette réponse a déjà été envoyée !", bloquant tout nouveau téléchargement. La commune avait alors rejeté la candidature de la société, estimant qu'aucun dépôt n'avait été enregistré dans les délais.
Saisi en référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à la commune de reprendre la procédure en intégrant l'offre de la société requérante. Cette décision fait l’application des principes jurisprudentiels relatifs aux dysfonctionnements techniques dans les procédures dématérialisées.
L'article R3122-15 du code de la commande publique impose à l'autorité concédante qui utilise des moyens électroniques d'assurer "la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire". Cette obligation s'accompagne de la faculté prévue à l'article R3122-17 du même code permettant aux candidats de transmettre une copie de sauvegarde des documents par voie électronique.
La jurisprudence a progressivement défini les conditions dans lesquelles un candidat peut invoquer un dysfonctionnement technique pour contester le rejet de sa candidature. Il ressort des dispositions combinées des articles R3123-14 et R3123-21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors délai sont irrecevables. Toutefois, cette règle ne saurait s'appliquer lorsque le candidat établit avoir accompli les diligences normales et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
Selon la jurisprudence constante, notamment celle relative aux marchés publics transposable aux concessions, l'autorité concédante ne saurait rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque l'impossibilité de dépôt résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme et non d'une négligence du candidat.
Le tribunal procède à un examen minutieux des circonstances de l'espèce pour établir que la société Philippe Védiaud Publicité avait accompli toutes les diligences normales. Plusieurs éléments convergent vers cette conclusion.
En premier lieu, la société s'était connectée dès 9h52 sur la plateforme dédiée et avait pris connaissance de son règlement d'usage. Elle avait ensuite pré-positionné ses fichiers entre 11h17 et 11h52 pour optimiser le temps de transmission, démarche témoignant d'une préparation méthodique et d'une anticipation des contraintes techniques.
En deuxième lieu, l'analyse des temps de téléchargement révèle que la société disposait largement du temps nécessaire pour finaliser son dépôt. Le volume de ses fichiers (environ 1,3 Go) aurait dû nécessiter au maximum 1 minute et 20 secondes de téléchargement selon les caractéristiques de son équipement. Cette durée était d'ailleurs confirmée par un test réalisé le 21 juillet 2025 sur une autre plateforme avec le même matériel, qui avait permis l'ensemble des opérations en 3 minutes pour des fichiers de 1,2 Go.
La comparaison avec les autres candidats renforce cette analyse. Deux sociétés avaient déposé avec succès leurs fichiers le 15 juillet 2025 à 9h25 et 10h51 en moins de 2 minutes, certes pour des volumes inférieurs. Cette réussite des autres candidats démontre que la plateforme était techniquement opérationnelle et que seule la société requérante avait rencontré des difficultés spécifiques.
En troisième lieu, la société utilisait régulièrement cette plateforme et disposait donc des repères nécessaires quant aux durées habituelles de téléchargement. Cette expertise d'usage exclut toute méconnaissance des modalités techniques de dépôt.
L'analyse technique révèle des anomalies dans le fonctionnement de la plateforme. Les messages "cette réponse a déjà été envoyée !" générés à 11h53 et 11h58 constituent des dysfonctionnements caractérisés que ni la commune ni le prestataire gestionnaire n'ont pu expliquer de manière claire et précise.
Le premier message était manifestement incohérent puisqu'aucun envoi n'avait eu lieu. Le second, d'apparence confirmative, était de nature à induire en erreur la société en lui laissant croire que ses fichiers avaient été transmis et réceptionnés, même en l'absence de l'accusé de réception électronique prévu par l'article 8.1 du règlement de consultation.
L'absence de message d'incident constitue un élément déterminant. En effet, une plateforme correctement conçue doit informer l'utilisateur des dysfonctionnements survenus lors du téléchargement. Le silence de la plateforme sur d'éventuelles difficultés techniques, combiné aux messages trompeurs, a légitimement pu laisser croire à la société que son dépôt avait été effectué.
Selon le juge, l'attestation délivrée par le prestataire selon laquelle la plateforme n'avait connu aucun dysfonctionnement le 15 juillet 2025 ne saurait suffire à établir l'absence d'incident. Cette attestation générale ne peut suffire pour contredire les éléments factuels relatifs aux difficultés rencontrées spécifiquement par la société requérante.
Le tribunal établit que l'équipement informatique de la société fonctionnait normalement, éliminant ainsi la responsabilité du candidat dans l'échec du dépôt. Plusieurs éléments militent vers cette conclusion.
La société avait réussi sans difficulté à se connecter à la plateforme "www.marches-securises.fr" le 15 juillet 2025, démontrant la compatibilité de son matériel avec le système. De plus, le même équipement avait permis, à 12h11 soit après l'expiration du délai, d'adresser par courriel en quelques secondes les fichiers contenant l'offre et la candidature à la commune.
Cette transmission immédiatement postérieure au délai limite démontre l'absence de tout dysfonctionnement matériel et confirme que l'impossibilité de dépôt était exclusivement imputable à la plateforme elle-même. Le prestataire gestionnaire n'établit d'ailleurs pas que les difficultés rencontrées seraient dues à un matériel inadapté ou défectueux.
La décision souligne que la commune ne peut utilement invoquer l'absence de transmission d'une copie de sauvegarde pour justifier le rejet de la candidature. L'article R3122-17 du code de la commande publique précise que cette transmission constitue une simple faculté ouverte aux candidats et non une obligation. Il en est de même pour les marchés publics.
Cette faculté vise à pallier d'éventuels dysfonctionnements techniques mais ne peut être reprochée à un candidat qui n'en fait pas usage. L'absence de dépôt d'une copie de sauvegarde ne saurait à elle seule établir l'existence d'une négligence, particulièrement lorsque le candidat a légitimement pu croire, du fait des messages générés par la plateforme, que son dépôt avait été effectué.
Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui protège les candidats victimes de dysfonctionnements techniques indépendants de leur volonté. Elle rappelle que la dématérialisation des procédures, imposée par l'article R3122-7 du code de la commande publique pour les concessions, ne peut conduire à pénaliser les opérateurs économiques lorsque les outils mis à leur disposition présentent des défaillances.
NB : Pour les marchés publics c'est l'article R2132-7 du code de la commande publique qui impose la dématérialisation.
Le tribunal applique les critères jurisprudentiels en vérifiant que le candidat a accompli les diligences normales et que son équipement informatique fonctionnait correctement.
La décision révèle également l'importance de la traçabilité technique dans les plateformes de dématérialisation. Les journaux d'événements et l'historique des connexions constituent des éléments probatoires utiles pour établir les responsabilités en cas de dysfonctionnement.
Texte
[...]
1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune de Montaigu-Vendée a lancé une procédure en vue de la passation d'un contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. Par un courriel du 17 juillet 2025, le responsable du service commande publique de la commune a informé la société Philippe Védiaud publicité qu'aucun dépôt de dossier au nom de cette société n'a été enregistré sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", dédiée au dépôt des candidatures et des offres, avant le 15 juillet 2025 à 12h00, limite fixée par le règlement de la consultation. La société Philippe Védiaud publicité demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de sa candidature et de son offre prise par la commune de Montaigu-Vendée et d'enjoindre à cette dernière de reprendre la procédure litigieuse.
[...]
4. D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : " L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire (). ". Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : " Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : () 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. ".
5. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 de ce code : " A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. " Et aux termes de l'article R. 3122-15 : " Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3122-17 : " Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres ".
6. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
7. Il ressort du règlement de la consultation relative au contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires que la date limite de remise des offres a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Philippe Védiaud publicité s'est connectée sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", dédiée à la transmission des candidatures et des offres, 15 juillet 2025 à 9h52 et qu'à cette occasion, elle a pris connaissance et approuvé son règlement d'usage. Ce même jour, entre 11h17 et 11h52, elle a prépositionné sur la plateforme dédiée les fichiers contenant les pièces de sa candidature et de son offre afin de réduire le temps nécessaire à l'envoi de sa réponse. Il n'est par ailleurs pas contesté par la commune, ni par le prestataire qui assure la gestion de cette plateforme dématérialisée, qui a retracé l'historique des connexions de la société requérante sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", que cette société a tenté, entre 11h50 et 11h52, d'envoyer pour la première fois ses fichiers sur cette plateforme et qu'à 11h53 un premier message " cette réponse a déjà été envoyée ! " a alors été généré par la plateforme. En outre, la société Philippe Védiaud publicité a tenté, à une seconde reprise, à 11h58, de transmettre sa candidature et son offre sur cette même plateforme, laquelle a généré une seconde fois le message " cette réponse a déjà été envoyée ! ". Le prestataire de la plateforme, comme la commune, ne parviennent pas à expliquer de manière claire et précise l'apparition de ces deux messages qui, selon la société requérante, ont eu pour effet de bloquer toute possibilité ultérieure de télécharger un fichier. Alors que le premier d'entre eux était incohérent, le second, d'apparence confirmative, était quant à lui de nature à laisser croire à la société Philippe Védiaud publicité que les fichiers contenant sa candidature et son offre avaient bien été envoyés et réceptionnés par la plateforme et ce même si, contrairement à ce que prévoit l'article 8.1 du règlement de la consultation, elle n'a pas reçu un accusé de réception électronique. Au surplus, à aucun moment, la plateforme n'a généré un message indiquant qu'un incident était survenu au moment du téléchargement de ces mêmes fichiers. Dans ces conditions, et alors même que le prestataire gérant la plateforme " www.marches-securises.fr " a délivré une attestation indiquant que celle-ci n'a connu aucun dysfonctionnement le 15 juillet 2025, la société requérante est fondée à soutenir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de déposer sa candidature et son offre est imputable à cette plateforme.
9. En deuxième lieu, si la commune de Montaigu-Vendée relève que la société Philippe Védiaud publicité s'est connectée tardivement à la plateforme dédiée, alors que le règlement de la consultation comportait la mention suivante " pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite ! ", la société requérante fait valoir, de manière particulièrement étayée, et sans être sérieusement contestée sur ce point, que le téléchargement sur cette même plateforme des pièces relatives à sa candidature et à son offre, compte tenu de leur taille d'environ 1,3 Giga Octets et du poste informatique utilisé, aurait dû prendre au maximum 1 minute et 20 secondes. Elle apporte la preuve, à l'appui de sa démonstration, qu'elle a mis environ 3 minutes, le 21 juillet 2025, sur une autre plateforme mais en utilisant le même matériel informatique, pour réaliser l'ensemble des étapes lui permettant de déposer sa candidature et son offre, à savoir, la connexion, le téléchargement et l'envoi de ses fichiers, d'une taille d'environ 1,2 Giga Octets. Il résulte surtout de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, deux sociétés ont déposé, le 15 juillet 2025 à 9h25 et 10h51, avec succès leurs fichiers, certes d'un volume inférieur à ceux de la société Philippe Védiaud publicité, en moins de 2 minutes. Enfin, la société requérante utilise régulièrement cette plateforme, elle dispose ainsi de repères quant à la durée de téléchargement et d'envoi de ses fichiers, qu'elle avait pris le temps de prépositionner, ainsi qu'il a été dit, entre 11h17 et 11h52 afin d'optimiser son temps de réponse. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la société Philippe Védiaud publicité ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences normales attendues pour le téléchargement des pièces relatives à sa candidature et à son offre.
10. En troisième lieu, la société requérante apporte la preuve qu'elle a réussi, sans aucune difficulté, à se connecter avec son matériel informatique, le 15 juillet 2025, à la plateforme " www.marches-securises.fr ". En outre, le même jour, à 12h11, soit après l'horaire limite fixé par le règlement de la consultation, ce même équipement informatique a permis, sans le moindre dysfonctionnement, en quelques secondes, d'adresser par courriel à la commune les fichiers contenant son offre et sa candidature. Enfin, le prestataire gérant la plateforme dédiée n'établit pas ni même n'allègue que les difficultés rencontrées par la société requérante pour déposer ses fichiers seraient dues à un matériel informatique inadapté ou défectueux. Dans ces conditions, la société Philippe Védiaud publicité doit être regardée comme établissant que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
11. En dernier lieu, la commune de Montaigu-Vendée ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de communication, par voie électronique, par la société requérante d'une copie de sauvegarde des documents transmis, avant l'horaire limite, dès lors que la transmission d'une telle copie de sauvegarde est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application des dispositions précitées de l'article R. 3122-17 du code de la commande publique, et que l'absence d'un tel dépôt n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de Montaigu-Vendée ou à son prestataire de produire les journaux d'événements et l'historique des sessions de connexion et de dépôt de la société Philippe Védiaud Publicité en date du 15 juillet 2025, qu'il y a lieu d'enjoindre à cette même commune de suspendre la décision de rejet de l'analyse de l'offre de la société requérante et, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de la société requérante.
[...]
Actualités
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Jurisprudence
TA Paris, 27 juillet 2025, n° 2505123, Société Foch Partners (Contrat de concession de travaux. Fichiers corrompus. Un acheteur peut légitimement rejeter une offre incomplète en raison d'un fichier corrompu, dès lors que le soumissionnaire ne démontre pas de façon probante que cette corruption résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. La charge de la preuve du bon fonctionnement du fichier au moment de son dépôt incombe au candidat évincé).
TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742 (Poids des fichiers : quand la plateforme fait échouer le dépôt d'offre. Les limites techniques des plateformes de dépôt électronique ne peuvent justifier l'éviction d'un candidat ayant accompli les diligences normales. Le tribunal précise les conditions dans lesquelles un acheteur peut rejeter une offre dématérialisée comme tardive. Lorsque l'impossibilité de déposer l'offre dans les délais résulte d'une contrainte technique de la plateforme non mentionnée dans les documents de consultation, l'éviction du candidat ayant accompli les diligences normales constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence).
TA Montreuil, 29 avril 2025, n° 2506203 (La charge de la preuve pèse sur le soumissionnaire en cas de contestation d’un rejet pour dépôt tardif par voie électronique. Les simples allégations ou captures d’écran isolées ne suffisent pas : il incombe au candidat de démontrer, de manière précise et vérifiable, à la fois ses diligences et l’absence de défaillance de son côté).
TA Montpellier, 23 novembre 2022, n° 2205737 (Un acheteur peut légitimement rejeter une offre incomplète en raison d'un fichier corrompu, dès lors que le soumissionnaire ne démontre pas de façon probante que cette corruption résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. La charge de la preuve du bon fonctionnement du fichier au moment de son dépôt incombe au candidat évincé).
TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).
MAJ 25/09/25