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TA Caen, 15 mai 2025, 2501303

TA Caen, 15 mai 2025, n° 2501303 - Dépôt d'une offre dans la mauvaise fonctionnalité d'un profil acheteur

En matière de dématérialisation des marchés publics, les offres doivent être déposées dans la fonctionnalité dédiée du profil acheteur, la « salle des marchés », et non par la messagerie qui n'offre pas les garanties de confidentialité requises par la réglementation. L'acheteur n'est pas tenu d'inviter le candidat à régulariser son dépôt irrégulier en l'absence de dysfonctionnement de la plateforme.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA14/ORTA_2501303_20250515

La communauté de communes de Bayeux Intercom avait engagé une procédure adaptée restreinte pour l'attribution d'un marché de conception-réalisation portant sur la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux. Deux candidats, dont la société Gagneraud Construction, avaient été admis à présenter une offre dans le cadre de cette procédure entièrement dématérialisée via le profil d’acheteur achatpublic.com.

Le 14 novembre 2024, le pouvoir adjudicateur avait informé la société qu'elle était retenue et l'avait invitée à remettre son offre sur le profil acheteur. Cette invitation était accompagnée d'un courriel de notification contenant un lien renvoyant à la fonctionnalité « messagerie » de la plateforme. C'est par ce biais que la société a déposé son offre le 14 février 2025, au lieu d'utiliser la fonctionnalité « salle des marchés » qu'elle avait pourtant utilisée pour déposer sa candidature en phase de sélection.

La communauté de communes a considéré cette offre comme irrégulière et a refusé de l'examiner, estimant que « le contenu déposé via la messagerie ne peut être considéré comme une offre ». La société Gagneraud Construction a contesté cette décision, soutenant d'une part que son dépôt était régulier, et que l'acheteur aurait dû l'inviter à régulariser son offre.

Les exigences de dématérialisation et la distinction des fonctionnalités

L'Article R2132-3 du code de la commande publique) définit le profil d'acheteur comme « la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ». Cette définition générale correspond en fait à une architecture technique relativement complexe qui distingue plusieurs fonctionnalités aux finalités différentes.

L'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs précise que le profil d'acheteur permet notamment de « réceptionner et conserver des candidatures » et « réceptionner et conserver des offres », tout en offrant un « service de courrier électronique ». De plus, le II de l'article 2 de cet arrêté impose que « le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation ».

C'est cette exigence de confidentialité qui appuie le raisonnement du tribunal. La messagerie et la salle des marchés n'offrent pas les mêmes garanties techniques. Comme le souligne la décision, la fonctionnalité messagerie « n'offre pas les garanties de la confidentialité de la 'salle des marchés' exigées, notamment, par l'article 2 précité de l'arrêté du 22 mars 2019 ».

L'analyse des circonstances de l'espèce

Le tribunal procède à une analyse des éléments pour démontrer que la société ne pouvait raisonnablement ignorer la procédure à suivre. Il relève d'abord que la société avait « à juste titre, déposé sa candidature dans la 'salle des marchés' » lors de la phase de sélection, prouvant qu'elle maîtrisait le fonctionnement de cette fonctionnalité.

De plus, elle avait « à quatre reprises, récupéré dans cette même salle le dossier de consultation des entreprises pour la phase offres », démontrant qu'elle accédait régulièrement à cet espace électronique dédié.

Le tribunal souligne également que « la page d'accueil du profil acheteur comprend l'ensemble des informations nécessaires pour le dépôt des offres » et que le manuel entreprises distingue clairement « les envois de messages du dépôt des offres ».

L'argumentation de la société selon laquelle le courriel de notification l'invitait à utiliser le lien vers la messagerie est écartée par le tribunal qui précise que « le courriel de notification du 14 novembre 2024 ne l'invitait pas à présenter son offre par le biais du lien qu'il comprenait, ce lien permettant seulement, ainsi que l'indiquait expressément le courriel, l'accès à 'la consultation' ».

Les limites de l'obligation de régularisation

L'article R2152-2 du code de la commande publique prévoit que « l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses ». Cette faculté de régularisation soulève la question de savoir si l'acheteur était tenu d'informer la société de son erreur pour lui permettre de corriger son dépôt.

Le tribunal tranche clairement cette question en précisant qu' « aucune disposition ni aucun principe n'imposait au pouvoir adjudicateur d'informer la société Gagneraud construction qu'elle n'avait pas utilisé la fonctionnalité adéquate pour déposer son offre ni, en l'absence de dysfonctionnement de la plateforme, de l'inviter à régulariser son offre ».

La régularisation constitue une faculté de l'acheteur, non une obligation, particulièrement lorsque l'irrégularité résulte d'une méconnaissance des règles établies plutôt que d'un dysfonctionnement technique.

Conseils aux entreprises

Les entreprises doivent impérativement se familiariser avec le fonctionnement des profils d'acheteur et distinguer les différentes fonctionnalités proposées. Il est conseillé de lire les conditions générales d'utilisation et les manuels d'utilisation mis à disposition.

Lors du dépôt d'une offre, les entreprises doivent systématiquement vérifier qu'elles utilisent la fonctionnalité appropriée, en l'occurrence la salle des marchés. Il est recommandé de conserver une trace du dépôt et de vérifier que l'offre apparaît bien dans l'interface dédiée.

En cas de doute sur la procédure à suivre, il convient de contacter l'acheteur pendant la phase de questions-réponses plutôt que de tenter un dépôt incertain.  

[...]

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 6 septembre 2024, la commune de communes de Bayeux Intercom a engagé une procédure de passation pour l'attribution d'un marché public de travaux en conception réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux pour atteindre, a minima, 40 % d'économie d'énergie. La procédure comportait une phase " candidatures " ouverte à tous et une phase " offres " restreinte aux candidats admis à présenter une offre, limitée à deux candidats. Deux candidats, dont la société Gagneraud construction, ont été admis à présenter une offre, celle-ci devant être déposée avant le lundi 17 février 2025 à 10 heures par voie électronique sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. Après quelques échanges par courriels, la communauté de communes de Bayeux Intercom a, par courrier du 26 février 2025, informé la société Gagneraud construction avoir reçu, le 14 février 2025, un message en sa provenance via la messagerie du profil acheteur mais ne pas avoir reçu son offre dans la " salle des marchés " de ce même profil, le courrier précisant que le contenu déposé via la messagerie ne peut être considéré comme une offre. La société Gagneraud construction a, par courrier du 27 février 2025, contesté la décision du pouvoir adjudicateur qui a confirmé, par courrier du 10 mars 2025, l'irrégularité de son offre transmise par la messagerie du profil acheteur. La société Gagneraud construction demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés, notamment, d'annuler la procédure de passation du marché conception-réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux, au stade de l'examen des offres.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Aux termes de l'article 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () ".

Sur l'irrégularité de l'offre de la société Gagneraud construction :

4. Aux termes de l'article R. 2132-3 du code de la commande publique : " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. ". Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : " Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées. / Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code. " et aux termes de l'article R. 2132-9 de ce code : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code. Les frais d'accès au réseau restent à la charge de l'opérateur économique. / Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. ".

5. L'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs décrit, au I de l'article 1, les actions que le profil d'acheteur permet à l'acheteur d'effectuer parmi lesquelles " 4° Réceptionner et conserver les candidatures () / 5° Réceptionner et conserver les offres, y compris hors délai () 7° Accéder à un service de courrier électronique () ". En outre, le II de l'article 2 de l'arrêté dispose que : " Les fonctionnalités visées à l'article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes': () / 6° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente () ". Il résulte de ces dispositions que le profil acheteur comporte, notamment, d'une part, un service qui permet de réceptionner et conserver les candidatures et les offres, service qui doit garantir la confidentialité des candidatures, offres et demandes de participation, et, d'autre part, un service de courrier électronique.

6. Il résulte de l'instruction que la procédure pour la passation du marché en cause a été entièrement dématérialisée via l'utilisation du profil d'acheteur achatpublic.com, qui comprend, notamment, une fonctionnalité " messagerie " et une fonctionnalité " salle des marchés ". Le 4 octobre 2024, la société Gagneraud construction a déposé sa candidature sur le profil acheteur via la fonctionnalité " salle des marchés " de la plateforme. Par courrier du 14 novembre 2024, le pouvoir adjudicateur l'a informée que sa candidature avait été retenue et l'a invitée à remettre son offre sur le profil acheteur. Cette invitation a été confirmée, le même jour, par un courriel de notification provenant de la plateforme, cette notification comportant un lien renvoyant directement à la fonctionnalité " messagerie ". Il résulte de l'instruction que la société Gagneraud construction a utilisé, pour déposer son offre, le lien compris dans le courriel du 14 novembre 2024 et non la fonctionnalité " salle des marchés ", motif pour lequel la communauté de communes de Bayeux Intercom a décidé que son offre était irrégulière.

7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le courriel de notification du 14 novembre 2024 ne l'invitait pas à présenter son offre par le biais du lien qu'il comprenait, ce lien permettant seulement, ainsi que l'indiquait expressément le courriel, l'accès à " la consultation ". En outre, la circonstance que le règlement de la consultation pour la phase " candidatures " et celui pour la phase " offres " indiquaient que les plis devaient être remis sur la plateforme achetpublic.com sans préciser la fonctionnalité requise ne saurait justifier le dépôt d'une offre par le biais de la messagerie, fonctionnalité qui n'offre pas les garanties de la confidentialité de la " salle des marchés " exigées, notamment, par l'article 2 précité de l'arrêté du 22 mars 2019. De plus, il résulte de l'instruction que la société Gagneraud construction avait, à juste titre, déposé sa candidature dans la " salle des marchés ", aucune disposition du règlement de la consultation pour la phase " offres " n'indiquant que les offres devaient être remises par un moyen différent, et qu'elle a, à quatre reprises, récupéré dans cette même salle le dossier de consultation des entreprises pour la phase offres. En outre, la page d'accueil du profil acheteur comprend l'ensemble des informations nécessaires pour le dépôt des offres, le " manuel entreprises ", accessible sur le site, distinguant les envois de messages du dépôt des offres et expliquant comment déposer une offre. Enfin, il est constant que la société Gagneraud construction a accepté les conditions générales d'utilisation de la plateforme achatpublic.com pour créer son compte. Or, ces conditions générales d'utilisation indiquent expressément que la " salle des marchés " permet de retirer les documents de consultation des entreprises, ce qu'a d'ailleurs fait la société requérante, et de déposer les candidatures et les offres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Gagneraud construction ne peut soutenir que l'offre qu'elle a adressée au pouvoir adjudicateur par le biais de la fonctionnalité " messagerie " était régulière, la circonstance que cet envoi ait donné lieu à un accusé réception automatique étant, par ailleurs, sans incidence.

Sur la régularisation de l'offre :

8. Aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. ".

9. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait au pouvoir adjudicateur d'informer la société Gagneraud construction qu'elle n'avait pas utilisé la fonctionnalité adéquate pour déposer son offre ni, en l'absence de dysfonctionnement de la plateforme, de l'inviter à régulariser son offre. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud construction n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché conception-réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

[...]

Actualités

Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.

Jurisprudence

TA Paris, 27 juillet 2025, n° 2505123, Société Foch Partners (Contrat de concession de travaux. Fichiers corrompus. Un acheteur peut légitimement rejeter une offre incomplète en raison d'un fichier corrompu, dès lors que le soumissionnaire ne démontre pas de façon probante que cette corruption résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. La charge de la preuve du bon fonctionnement du fichier au moment de son dépôt incombe au candidat évincé). 

MAJ 30/05/25