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Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (1) - NOR: RELX0829929L – (LAPCIPP)

JORF n°0041 du 18 février 2009

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6508B12FB41D85AB67DC7FA9A2D0F208.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000020276457&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE IER : FACILITER LA CONSTRUCTION

Article 1

Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.

Article 2

I. - L’article L123-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. » ;

2° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle » sont supprimés.

II. - A la première phrase du dernier alinéa de l’article L123-18 et du b de l’article L123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 3

I. - Au troisième alinéa de l’article L240-2 du code de l’urbanisme, les mots : « deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ».

II. - Le g de l’article L213-1 du même code est complété par les mots : « ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L121-2 ».

Article 4

Après l’article L433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L433-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. - Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L411-2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L262-1 à L262-11 du présent code, acquérir :

« - des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l’article L633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L631-11 ;

« - des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une autre société d’économie mixte ;

« - des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. »

Article 5

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L301-5-1 est ainsi rédigée :

« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L301-5-2 est ainsi rédigée :

« Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. »

Article 6

Le X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« X. - Les services et parties de services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des alinéas suivants.

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

« Les articles L443-11, L631-7 à L631-7-5 et L631-9 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1er avril 2009. L’arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l’article L631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. »

Article 7

I. - Un bien immobilier appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics peut faire l’objet du bail emphytéotique prévu à l’article L451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.

II. - Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération mentionnée au I ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d’hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément au 1° ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.

III. - Un bien immobilier appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics peut faire l’objet d’un contrat de partenariat défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.

Article 8

I. - A la deuxième phrase de l’article L522-2 du code du patrimoine, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

II. - L’article L523-7 du même code est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. - L’article L523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’Etat en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L522-2.

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, l’Etat en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L522-2 sont réputées caduques. Les articles L531-14 à L531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. - L’article L523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L522-2 sont réputées caduques.

« Les articles L531-14 à L531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

V. - Au troisième alinéa du I de l’article L524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

VI. - Au premier alinéa du II de l’article L524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

Article 9

Après le premier alinéa de l’article L523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d’une opération de fouilles d’archéologie préventive, leur terme est fixé à l’achèvement de l’activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d’Etat précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »

TITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L2122-22, au premier alinéa des articles L3221-11 et L4231-8, les mots : « d’un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés ;

2° L’article L2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. - Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

3° L’article L3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. - Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

4° L’article L4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. - Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L’étude d’impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.

Article 12

L’article L313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L313-23 à L313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L313-29. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« L’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »

Article 13

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L1414-7, L1414-8, L1414-8-1 et L1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Article 14

I. - Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. »

II. - Le premier alinéa du I de l’article L1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d’un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret. »

Article 15

I. - Le premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l’Etat, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. »

II. - Le premier alinéa du II de l’article L1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. »

Article 16

L’article 25 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats d’un montant égal ou supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent également recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable précédée d’un appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

« Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée prévue au III de l’article 7 de la présente ordonnance. »

Article 17

L’article 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Afin d’établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;

2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux fois, les mots : « , redevances et autres participations financières » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »

Article 18

I. L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. » ;

2° A la première phrase du 2° du g du 1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Le 1 de l’article 238 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du f est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f. » ;

2° A la première phrase du 2° du g, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. - Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2009 et le II s’applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 19

L’article L6148-6 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6148-6. - L’article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique au domaine des établissements publics de santé. »

Article 20

I. - L’article L626-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, » sont supprimés ;

2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés.

II. - Le 1° du I concerne toutes les demandes de remise de dettes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L1311-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ».

II. - Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L1411-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le délégataire peut également être autorisé, avec l’accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l’issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. »

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 23

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L45-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : « , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

« L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L46 et L47. » ;

2° L’article L46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. - Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier. » ;

3° L’article L47 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation.

« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L115-1 du code de la voirie routière. » ;

b) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l’article L47, il est inséré un article L47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. - L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L45-1 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

« Est seule incompatible avec l’affectation du réseau public l’occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n’est pas réversible.

« Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article L45-1 et relevant du domaine public routier ou non routier s’exerce dans le cadre d’une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l’article L47.

« La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L46 et L47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

« Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »

Article 24

Le sixième alinéa de l’article L48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l’article L45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. »

Article 25

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le régime d’autorisation simplifiée permet l’allocation plus rationnelle des moyens de l’administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l’implantation des entreprises. Il s’applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l’ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d’information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l’objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l’environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d’autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d’autorisation une installation si l’instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.

Article 28

Au premier alinéa de l’article L511-1 du code de l’environnement, les mots : « et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , de l’environnement et des paysages ».

Article 29

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, lié à la construction de la section Alençon―Le Mans―Tours de l’autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu’ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire ou l’arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l’annulation, du fait d’une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l’arrêté qui a ordonné ce remembrement.

Article 30

Après le deuxième alinéa de l’article L512-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation. »

Article 31

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 33

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 34

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L611-8 et au deuxième alinéa de l’article L642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 dudit code.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L613-1 et aux articles L642-1, L644-1 et L644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

II. - Le présent article s’applique jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L642-5 du même code et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012.

Article 35

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

Article 36

Le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l’Etat, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. »

Article 37

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :

1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement ;

2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l’attribution ou le paiement d’aides qu’elles instituent ;

3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d’intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l’économie agricole outre-mer et l’échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l’agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l’exécution territoriale de ses missions ;

4° Prévoir :

 - les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office du développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer titulaires d’un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;

 - la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d’être affectés dans un emploi permanent des administrations de l’Etat ;

 - la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l’article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d’opter pour leur intégration dans la fonction publique ;

 - la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;

 - l’harmonisation des régimes d’assurance sociale des personnels.

L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 38

I. - A la seconde phrase du II de l’article L4111-2, à la seconde phrase des articles L4131-1-1, L4141-3-1, L4151-5-1, L4221-14-1 et L4221-14-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L4241-7, L4241-14, L4311-4, L4321-4, L4322-4, L4331-4, L4332-4, L4341-4, L4342-4, L4351-4, L4361-4, L4362-3 et L4371-4 et à l’antépénultième alinéa de l’article L6221-2-1 du code de la santé publique, les mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de ».

II. - A l’avant-dernier alinéa de l’article L411-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l’expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé ».

III. - Au dernier alinéa du II de l’article L323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 17 février 2009.

 

(1) Loi n° 2009-179.

 - Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1360.

Rapport de Mme Laure de La Raudière, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1365.

Discussion les 7 et 8 janvier 2009 et adoption, après déclaration d’urgence, le 13 janvier 2009 (TA n° 227).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 157 (2007-2008).

Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 167 (2008-2009).

Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 163 (2008-2009).

Avis de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 164 (2008-2009).

Discussion les 21 à 23 janvier 2009 et adoption le 23 janvier 2009 (TA n° 41).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1404.

Rapport de Mme Laure de La Raudière, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1416).

Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 237).

Sénat :

Rapport de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 187 (2008-2009).

Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 44).

 - Conseil constitutionnel :

Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.

Textes

Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (1) - NOR: RELX0829929L – (LAPCIPP)

Ordonnance n° 2004-559  du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Actualités

LAPCIPP et recours - Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (LAPCIPP) - NOR: CSCL0903205X

LAPCIPP et commande publique. La décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2009 écarte le projet de code de la commande publique, et pour les contrats de partenariat il émet des réserves sur la possibilité pour le seul candidat pressenti de faire varier le coût définitif de son offre. (LAPCIPP) - 13 février 2009 - 20 h 00

Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 - Loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (LAPCIPP) - Décision du Conseil constitutionnel

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 février 2009 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n 2009-575 DC - NOR: CSCL0903168X -  JORF n°0041 du 18 février 2009 (Loi relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés - LAPCIPP)