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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat

Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres (QE-Sénat, n° 20347, 02/06/2016, M. Jean-Claude Carle)

Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). Il peut, sous conditions, exiger des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté du 28 août 2006 (Remplacé par l'arrêté du 29 mars 2016). La production de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370) sachant que ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Pour les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics).

QE Sénat n° 20347 de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 - page 764

M. Jean-Claude Carle rappelle à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique les termes de sa question n°14058 posée le 04/12/2014 sous le titre : " Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

publiée dans le JO Sénat du 02/06/2016 - page 2359

Les dispositions du code des marchés publics font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler, en procédure formalisée comme en procédure adaptée (CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617), les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public.

Pour procéder à cette vérification, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que les pièces mentionnées de façon exhaustive par l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (article 45 du code des marchés publics).

Les renseignements demandés doivent être objectivement nécessaires à l'objet du marché et à la nature des prestations à réaliser. À cet égard, pour évaluer les capacités professionnelles des candidats, le pouvoir adjudicateur peut requérir, en application des dispositions de l'article 1er de cet arrêté, pour les marchés de services ou fournitures, la présentation d'une liste des principales fournitures ou services effectués au cours des trois dernières années ou, pour les marchés de travaux, une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, notamment.

Ces dispositions visent à simplifier la tâche des entreprises en empêchant les acheteurs publics de leur demander des renseignements inutiles. Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne saurait exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges,  n° 280406). En revanche, le pouvoir adjudicateur peut, à condition que l'objet du marché le justifie et que la période fixée soit identique pour tous, exiger des candidats qu'ils produisent des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté. En outre, la production par certains candidats de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures en cause (CE, 8 août 2008, ville de Marseille,  n° 312370). Néanmoins, ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés.

Enfin, il est rappelé que pour ne pas pénaliser les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics). Cette disposition ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

Jurisprudence

CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature).

CE, 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges (Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 ne font pas obstacle à ce que l’acheteur public limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l’objet du marché, est fixée pour tous les candidats).