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Spécifications techniquesSpécifications techniques au sens du code des marchés publics, du décret n° 2005-1308 et du décret n° 2005-1742Sont des spécifications techniques, au sens de l’article 6 du code des marchés publics et de l’article 2 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et l’article 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 : 1° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ; 2° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service. (Source : Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres) Caractéristiques des spécifications techniques au sens du Code des Marchés Publics 2006I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte. II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre qu’il passe : 1° Soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ; 2° Soit en les combinant. Cette combinaison est opérée : a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ; b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres. III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité. IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ». V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente cette spécification. VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises. Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d’essai ou de calibrage ainsi que les organismes d’inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres. VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant : 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ; 2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ; 3° Que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ; 4° Que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve approprié. VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. (Source : Art. 6 du CMP 2006) L’obligation de déterminer ses besoins par référence à des spécifications techniquesLe pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications techniques. Ces spécifications sont des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les caractéristiques techniques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service. Elles permettent au pouvoir adjudicateur de définir les exigences qu’il estime indispensables, notamment en termes de performances à atteindre. Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : - dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou communautaires. Il s’agit de l’agrément technique européen, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique (la définition de ces termes est apportée par l’arrêté d’application de l’article 6 du code des marchés publics) ; - dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau particulière, avec des renforts, un poids minimal. Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences pour d’autres caractéristiques. Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels. Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe d’égalité des candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour finalité de favoriser ou d’écarter certains produits ou productions. Spécifications techniques au sens de la directive 2004/18/CE1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. 2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe VI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a); d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. 4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises. Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre écolabel pour autant: - qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché, - que les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique, - que les éco-labels soient adoptés
par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les
organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les
distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer, Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. 7. Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres. 8. À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent». (Source : Article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
Spécifications techniques au sens de la directive 2004/18/CE (directive classique)
Spécifications techniques au sens de la directive 2004/17/CE (directive secteurs spéciaux)
Spécification technique au sens du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005Voir : Art. 2 - (Formulation des spécifications techniques) Art. 3 - (Utilisations des spécifications techniques) Spécification technique au sens du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005Voir : Art. 2 - (Formulation des spécifications techniques) Art. 3 - (Utilisations des spécifications techniques) Spécification technique au sens de la norme NF EN 45020Document qui spécifie les exigences techniques que doit satisfaire un produit, un processus ou un service. Spécification technique au sens de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale) - Spécification technique CEIUne Spécification Technique (ST) est semblable à une Norme Internationale (NI) de par sa nature normative, elle est élaborée selon les procédures de consensus, et est approuvée par les deux tiers des membres participants d'un comité d'études ou sous-comités de la CEI. Une Spécification Technique (ST) est publiée lorsque le soutien requis pour une Norme Internationale (NI) ne peut être obtenu, ou lorsque le sujet est encore en développement technique, ou lorsqu'existe la possibilité dans le futur - mais pas dans l'immédiat - d'une Norme Internationale (NI). Spécification technique au sens de l'ETSI - Spécification technique ETSISpécification technique ETSI (TS) : Document ETSI, contenant des dispositions normatives, dont la publication a été approuvée par un organe technique. (Source : Note explicative concernant la version intérimaire de la liste des normes et/ou spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés) Spécifications techniques au sens de l'Accord sur les Marchés Publics - Annexe IV - Article VI.1Les spécifications techniques Spécifications techniques au sens de l'Art. R9 du Code des postes et des communications électroniquesOn entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. (Source : Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques) Voir également Pratiques à éviter : L'interdiction de citer des marques dans les marchés publics spécifications techniques, spécifications techniques de matériels informatiques, spécification, spécification technique ETSI, spécification technique CEI, spécifications techniques communes, normes, normes européennes, agréments techniques européens, normalisation, organismes de normalisation, agrément technique européen, référentiel technique, entreprise liée, produit, service, DTU, règles de l'art, norme harmonisée EN (télécommunications), Débit d'absorption spécifique, Mise sur le marché, Organisme notifié, Personne responsable, liaison louée, spécification technique normalisation dans les marchés publics, CEI, ETSI, Code des marchés publics 2006-2016 Chapitre II - Spécifications techniques Article 6 [Spécifications techniques] Code des marchés publics 2004 [abrogé] : article 6 du code des marchés publics 2004 [abrogé], Textes Communication de la commission au conseil, au parlement européen et au comité économique et social européen - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe - Bruxelles, le 11.3.2008 - COM(2008) 133 final Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D JORF n°0138 du 17 juin 2009
Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006,
Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la
fourniture de matériels informatiques
du 31 mars 2005 -
article 2 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 article 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques Droit communautaire Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 Article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Spécifications techniques) Annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services considérant 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Considérations environnementales Droit communautaire
Considérations sociales
Jurisprudence TA de LILLE, 2 octobre 2008, no 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification). Actualités Normalisation : publication du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui remplace le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Afnor |
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