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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 1 : Aide à la définition du besoin > Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques (Sourcing) > Article R2111-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L3.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Partie législative du code de la commande publique
Titre Ier : Préparation du marché
Chapitre Ier : Définition du besoin
Partie réglementaire du code de la commande publique
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Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA (Possibilité sous conditions pour une entreprise ayant participé à l'élaboration d'un marché d'y soumissionner. Les directives s'opposent à une règle par laquelle n’est pas admise l’introduction d’une demande de participation ou la remise d’une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, l’expérience acquise par elle n’a pu fausser la concurrence).
CE, 29 juillet 1998, no 177952, Société Génicorp (Le fait de participer à la préparation d'un marché n'exclut pas forcément le candidat pour la réalisation du marché s'il n'a pas recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats)
Voir également
« sourcing » ou sourçage au sens du code de la commande publique. Au sens de l'article R2111-1 du code de la commande publique le sourcing est défini comme la possibilité pour un acheteur d'« effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ».
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