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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 1 : Règles générales > Article L2112-2-1
Une clause sociale est une condition d’exécution d’un marché public par laquelle l’acheteur impose au titulaire de prendre en compte des objectifs relevant du domaine social ou de l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans le cadre de l’exécution des prestations. Elle peut par exemple viser à favoriser l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, en prévoyant qu’une partie des heures nécessaires à l’exécution du marché leur soit réservée.
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur à partir du 22 août 2026
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
I.- L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
II.- L'acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :
1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
2° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
4° Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.
III.- Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l'acheteur ne prévoit pas de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l'article L. 2184-1 lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.
NOTA:
Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une
date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une
consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Fiche DAJ 2021 - Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable
La prise en compte du social ou de l’emploi dans les clauses précisant les conditions d’exécution pour les contrats supérieurs aux seuils européens (art. 35)
L’article 35 prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent comprendre, au plus tard le 22 août 2026, des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées (nouveaux articles L.2112-2-1 et L.3114-2-1)
En cas de marché alloti, le montant à partir duquel cette obligation s’applique s’apprécie au niveau de chaque lot pour disposer de clauses réellement adaptées à l’objet et au contexte du contrat, et non celui de la procédure dans son ensemble.
Cette obligation peut par exemple être respectée en prévoyant une clause sociale d’insertion, une clause favorisant l’égalité femmes-hommes ou l’achat équitable, mais également en réservant un contrat aux structures de l’économie sociale et solidaire, du handicap, de l’insertion par l’activité économique ou intervenant dans les services pénitentiaires6. En effet, les contrats réservés sont considérés comme traduisant une condition d’exécution, entendu au sens large.
S’agissant des marchés, l’acheteur peut déroger à cette obligation dans quatre hypothèses :
- si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
- si cette prise en compte a pour effet de restreindre la concurrence ou de rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
- s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
L’acheteur doit, à cet égard, justifier le recours à l’une de ces dérogations dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit d’une entité adjudicatrice. Cet équilibre entre obligation de principe et dérogations permet de concilier le développement des clauses sociales dans les marchés avec les exigences de sécurité juridique et d’accès des entreprises à la commande publique.
S’agissant des contrats de concession, le nouvel article L. 3114-2-1 du code de la commande publique prévoit une obligation similaire, à laquelle il n’est cette fois possible de déroger que dans deux hypothèses :
- en l’absence de lien possible entre des conditions d’exécution sociales et l’objet du contrat de concession ;
- ou si de telles conditions d’exécution risquent de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du contrat plus difficile d’un point de vue technique ou économique.
L’autorité concédante doit justifier du recours à l’une de ces dérogations par tout moyen approprié.
Certaines obligations d’achats durables propres à certains secteurs d’activités reprises dans les clauses du contrat sont valorisables au titre de la condition d’exécution environnementale (voir synthèse partie 8).
Guide DAJ 2023 - Guide sur les aspects sociaux de la commande publique 2023
Intégration de la lutte contre les discriminations dans le code de la commande publique
En droit interne, la transposition de la directive précitée a donné lieu à la mention expresse de la possibilité dont dispose l’acheteur, de prendre en compte des considérations relatives à la lutte contre les discriminations. C’est ce fondement qui permet à l’acheteur de mobiliser des considérations traitant de l’égalité femmes-hommes, notamment.
La lutte contre les discriminations a fait son entrée dans le droit interne de la commande publique sous l’impulsion de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aujourd’hui codifié à l’article L. 2112-2 du CCP.
La clause sociale en tant que condition d’exécution d’un marché ou d’un contrat de concession (articles L. 2112-2 à L. 2112-4 et L. 3114-2 et 3 du CCP) impose aux entreprises de s’engager à consacrer une part de la réalisation du contrat, sous la forme, le plus souvent, d’heures de travail, à la réalisation d’une action d’insertion professionnelle pour les publics éloignés de l’emploi.
Source : Guide sur les aspects sociaux de la commande publique 2023
Voir article actualisé le 27/08/26 : Guide des aspects sociaux dans la commande publique actualisé en 2023.
Fiche DAJ 2026 - Article 35 Loi Climat et Résilience et échéance du 22 août 2026. - 25 juillet 2026.
Mesures de la commande publique dans la loi climat et résilience de 2021 - Fiche explicative de la DAJ (La DAJ de Bercy a publié une fiche explicative relative aux mesures de la commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ». Les conditions d'exécution pour les marchés et concessions formalisés devront prendre en compte des considérations sociales et d'emploi). - 25 aout 2021.
CE, 23 décembre 2025, n° 507500 (Validité d'un sous-critère "Mesures sociales", pondéré à 4 % et visant à évaluer les actions d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. En l’espèce, le sous-critère est jugé conforme aux articles L2152-7 et R2152-7 du Code de la commande publique, car lié à l’objet du marché. Par ailleurs l’offre de la société attributaire, inférieure de 11,71 % à la valeur estimée, n’est pas anormalement basse (article L2152-5 CCP). Le Conseil d’État confirme la régularité de la procédure).
CE, 20 décembre 2019, n° 428290, société Edeis (L’utilisation d’un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux liés au nombre d'emplois locaux créés est possible dès lors qu’il est en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de service public).
CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).
Voir également
Critères RSE dans les contrats de la commande publique et critères d'attribution des marchés.