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La responsabilité sociale des entreprises (RSE), ou responsabilité sociétale, désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes (Source : Commission européenne).
La RSE occupe désormais une place importante dans la commande publique. Les enjeux environnementaux, sociaux et économiques influencent directement les pratiques d'achat des collectivités et des établissements publics. Avec l'évolution du cadre juridique, notamment depuis la loi Climat et Résilience, les acheteurs doivent prendre en compte ces considérations à plusieurs étapes de la procédure : définition des besoins, spécifications techniques, conditions d'exécution et critères d'attribution. Les obligations applicables dépendent toutefois de la nature du marché et des dispositions concernées.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat et Résilience », renforce la place de l'achat durable dans la commande publique. A compter du 22 août 2026, les dispositions législatives issues de l’article 35 de la loi Climat et Résilience imposent la prise en compte de considérations environnementales dans les spécifications techniques (article L2111-2 du CCP) et dans les critères d’attribution (article L2152-7 du CCP).
Dans un mémoire technique, la présentation des engagements RSE peut également aider une entreprise à différencier son offre. Les acheteurs publics accordent une place croissante aux engagements environnementaux, sociaux et éthiques des candidats lorsqu'ils sont pertinents au regard du marché.
Cette évolution soulève plusieurs questions : comment les exigences RSE s'inscrivent-elles dans le cadre juridique de la commande publique ? Quelles obligations s'appliquent aujourd'hui et lesquelles évoluent A compter de 2026 ? Comment les acheteurs peuvent-ils évaluer des engagements réellement liés aux prestations attendues ?
Dans les marchés publics, la RSE conduit à prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux offres. Cette prise en compte doit rester directement rattachée à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les exigences retenues doivent donc être adaptées à la nature des prestations concernées.
Cette démarche favorise les entreprises qui adoptent des pratiques responsables et durables lorsqu'elles peuvent être appréciées dans le cadre du marché.
Plus largement, la RSE correspond à la responsabilité d'une entreprise à l'égard des effets de son activité sur la société. Elle se traduit par la prise en compte volontaire de préoccupations sociales et environnementales dans ses activités commerciales et dans ses relations avec ses parties prenantes.
La démarche RSE s'articule autour de trois dimensions complémentaires : environnementale, sociale et économique.
Elle peut porter sur la réduction de la consommation de ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la sobriété énergétique ou encore la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Elle peut concerner l'amélioration des conditions de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le recours à l'apprentissage ou aux contrats de professionnalisation, l'inclusion des personnes en situation de handicap ou les relations avec des fournisseurs locaux.
Cette dimension peut notamment concerner l'organisation du travail, le recours aux contrats en alternance, l'intégration des personnes en situation de handicap ou le soutien à l'économie locale.
Selon l'objet du marché, différents critères ou éléments d'appréciation peuvent traduire des considérations sociales, environnementales ou économiques.
Ces critères doivent rester liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Ils ne peuvent pas avoir de caractère discriminatoire.
La prise en compte de la RSE intervient à plusieurs étapes de l'achat public : spécifications techniques, conditions d'exécution et critères d'attribution.
Conformément aux articles L2111-2 et L3111-2 du Code de la commande publique, les spécifications techniques peuvent faire référence au processus de fabrication, à la conception ou à la méthode de production des produits et services, à condition que ces éléments soient liés à l'objet du contrat.
L'acheteur peut ainsi orienter les exigences techniques vers des solutions plus responsables, dans le respect des principes de la commande publique.
Les articles L2112-2 et suivants du Code de la commande publique encadrent les conditions d'exécution des prestations. Celles-ci peuvent intégrer des considérations environnementales, sociales ou relatives à l'emploi lorsqu'elles présentent un lien direct avec l'objet du marché.
Les clauses d'exécution permettent donc de traduire concrètement certaines exigences RSE pendant la réalisation des prestations.
L'évolution du cadre juridique impose la prise en compte des caractéristiques environnementales dans au moins un critère d'attribution. Cette règle modifie les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse (articles L2152-7 et L3124-5 du Code de la commande publique).
L'évaluation des offres ne repose donc plus uniquement sur leur dimension économique. Leurs caractéristiques environnementales doivent également être prises en compte dans les conditions prévues par les textes.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, renforce les obligations environnementales applicables aux marchés publics.
A compter du 22 août 2026, au moins un critère d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
La réforme intervient à plusieurs étapes de la procédure d'achat.
Les articles L2111-1 et L3111-1 du Code de la commande publique imposent de prendre en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale dès la définition des besoins.
L'acheteur doit donc préciser la nature et l'étendue de ses besoins avant le lancement de la consultation en tenant compte des enjeux de développement durable applicables au marché.
Les articles L2111-2 et L3111-2 du Code de la commande publique renforcent également la prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques. Le cahier des charges doit traduire les enjeux économiques, environnementaux et sociaux pertinents au regard de l'achat.
L'article L2112-2 du Code de la commande publique, issu de l' article 35 de la loi « Climat et Résilience », prévoit la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d'exécution.
Pour les marchés et concessions dont le montant dépasse les seuils européens, les conditions d'exécution doivent également intégrer des considérations sociales ou relatives à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées.
Les articles L2152-7 et L3124-5 du Code de la commande publique, modifiés par l'article 35 de la loi « Climat et Résilience », imposent qu'au moins un critère d'attribution porte sur les caractéristiques environnementales de l'offre.
Le critère unique du prix n'est alors plus admis. Lorsqu'un acheteur choisit de ne retenir qu'un seul critère, il doit recourir à un critère de coût intégrant notamment une dimension environnementale ou fondé sur le coût du cycle de vie.
L'article L3131-5 du Code de la commande publique, modifié par l'article 35, III-5° de la loi « Climat et Résilience », impose au concessionnaire de remettre chaque année à l'autorité concédante un rapport présentant les mesures prises pour protéger l'environnement et favoriser l'insertion par l'activité économique dans le cadre du contrat.
Ce rapport permet à l'autorité concédante de suivre les engagements environnementaux et sociaux pendant toute la durée d'exécution de la concession.
Les articles L2141-7-1, L2141-7-2, L3123-7-1 et L3123-7-2 du Code de la commande publique permettent à un acheteur ou à une autorité concédante d'exclure un soumissionnaire qui ne respecte pas certaines obligations.
L'exclusion reste soumise à l'appréciation de l'acheteur ou de l'autorité concédante.
Cette disposition est entrée en vigueur le 4 mai 2022, en application du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022.
Le respect de certaines obligations sociales et environnementales peut ainsi intervenir dès l'accès à la commande publique, et pas uniquement pendant l'analyse ou l'exécution du marché.
Les Plans Nationaux d'Achats Durables (PNAD) successifs fixent des objectifs en matière de considérations environnementales et sociales dans les contrats de la commande publique.
Pour la période 2022-2025, le plan national des achats durables retenait deux objectifs chiffrés :
Ces objectifs traduisent l'utilisation de la commande publique comme outil d'action environnementale, sociale et économique.
Le Code de la commande publique prévoit plusieurs critères permettant à l'acheteur d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères doivent être distingués de la méthode de notation des offres et des éléments d'appréciation.
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires ayant présenté l' offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde notamment sur les dispositions suivantes :
[...]
2° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Parmi eux figurent le prix ou le coût ainsi qu'un ou plusieurs critères portant sur des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
a) La qualité peut notamment être appréciée au regard de la valeur technique, des caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, de l'accessibilité, de l'apprentissage, de la diversité, des conditions de production et de commercialisation, de la rémunération équitable des producteurs, du caractère innovant, des performances en matière de protection de l'environnement, du développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, de l'insertion professionnelle des publics en difficulté, de la biodiversité ou du bien-être animal.
[...]
D'autres critères peuvent être utilisés dès lors qu'ils sont justifiés par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution.
Les critères d'attribution retenus doivent également pouvoir être appliqués aux variantes comme aux offres de base.
(Source : Article R2152-7 du Code de la commande publique)
A compter du 22 août 2026, les règles issues de la loi Climat et Résilience renforcent la prise en compte des caractéristiques environnementales dans les contrats de la commande publique.
Lorsque le montant du marché dépasse les seuils européens, des obligations supplémentaires peuvent s'appliquer :
CE, 23 décembre 2025, n° 507500 (Validité d'un sous-critère "Mesures sociales", pondéré à 4 % et visant à évaluer les actions d'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. En l'espèce, le sous-critère est jugé conforme aux articles L2152-7 et R2152-7 du Code de la commande publique, car lié à l'objet du marché. Par ailleurs l'offre de la société attributaire, inférieure de 11,71 % à la valeur estimée, n'a pas été jugée anormalement basse (article L2152-5 CCP). Le Conseil d'État confirme la régularité de la procédure).
TA Nîmes, 27 novembre 2025, n° 2504459 (Le tribunal valide le critère RSE (30 % de la notation) pour un marché de titres-restaurant, incluant deux sous-critères : relations commerciales équilibrées avec les commerçants (lié à l’accès des petits émetteurs) et mémoire RSE (plans d’action environnementaux, sociaux et économiques). Le juge écarte l’argument d’Edenred France selon lequel le sous-critère 2.1 serait étranger à la RSE, estimant qu’il relève des conditions d’exécution du marché et du soutien aux petits acteurs économiques).
CE, 25 mars 2013, n° 364950, Département de l'Isère, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d'apprécier objectivement ces offres).
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public).
CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse).
CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Le critère environnemental doit être précisé. Un critère de sélection des offres relatif à « l'impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d'un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d'appréciation, affecte la sélection des offres).
TA Dijon, 13 août 2024, n° 2402585 (Validation de l'utilisation par un acheteur public d'un sous-critère relatif à la fréquence d'enlèvement des déchets, bien que non explicitement mentionné dans le cadre du mémoire technique. Le Tribunal considère que cet élément se rattache naturellement au critère annoncé sur la gestion des déchets. Cette décision illustre la marge de manœuvre dont dispose l'acheteur pour interpréter les mémoires techniques des candidats, tout en respectant les principes de transparence et d'égalité de traitement. L'acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés).
Actualités
Indice de réparabilité dans les marchés publics. Comment l'utiliser dans un achat public ? - 8 février 2026.
Webinaire de la DAJ sur l'achat public durable (30/09/24) - 10 Octobre 2024 (Un webinaire sur l'intégration des achats durables dans la commande publique a été organisé par la Direction des Affaires juridiques de Bercy le 30 septembre 2024. Sous forme de guide pratique il aborde trois aspects : le cadre juridique actuel des achats durables, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Climat et résilience, et les outils à disposition pour faciliter la mise en œuvre des achats durables. La DAJ met l'accent sur l'importance de concilier les dimensions environnementale, sociale et économique dans les achats publics. Elle fournit des conseils pratiques, des exemples concrets et des ressources pour aider les acheteurs publics à intégrer les considérations de durabilité dans leurs contrats).
Publication du règlement européen (UE) 2024/1781 sur l'écoconception : vers des produits plus durables (Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, marque un tournant dans la quête européenne pour une économie plus circulaire. Ce règlement vise à améliorer la durabilité environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie. Il prévoit trois types d'exigences minimales que la Commission Européenne peut fixer : 1/ Des spécifications techniques qui définissent des exigences techniques précises auxquelles les produits ou services doivent se conformer. Par exemple, la Commission pourrait exiger un niveau minimal de contenu recyclé dans les produits, une limite maximale d'émissions de CO2 pendant leur cycle de vie, ou encore imposer l'utilisation de matériaux spécifiques. 2/ Des critères d'attribution qui servent à évaluer les offres en fonction de leur performance environnementale. Le règlement stipule qu'un critère d'attribution lié à l'écoconception doit avoir une pondération minimale comprise entre 15% et 30% dans le processus de sélection. Cette pondération importante garantit que les offres les plus durables sur le plan environnemental seront favorisées. 3/ Des conditions d'exécution du marché qui portent sur la manière dont le marché doit être exécuté d'un point de vue environnemental. Il peut s'agir, par exemple, d'exiger un plan de gestion des déchets spécifique, de limiter les émissions polluantes pendant la phase d'exécution, ou encore d'imposer l'utilisation de véhicules électriques pour le transport). - 10 juillet 2024.
Code des marchés publics, développement durable et sélection des offres (La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres. Un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. QE n° 10874 de M. Gérard Bailly, Rep. Min Sénat du 21/01/2010)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat, n° 07678, Mme Christine HERZOG, Rep. Min. 02/07/2026 - Fragilité juridique des critères de proximité géographique dans les marchés publics locaux.
Pas de préférence locale ou nationale pour les critères d'attribution des offres (QE Sénat n° 03931, M. Jean Louis Masson)
QE AN n°101276 - 5 juillet 2011 - Critère d'implantation géographique du prestataire dans les marchés publics (M. Jean-Louis Gagnaire) - Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché.
Critères de choix liés à l'origine ou l'implantation géographique (QE sénat no 12974, M. Jean Louis Masson).
QE n° 10874 de M. Gérard Bailly, Rep. Min Sénat du 21/01/2010) - La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres. Un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées
Textes
Règlement (UE) 2024/1610 du parlement européen et du
conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242
en ce qui concerne le renforcement des normes de performance
en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires
lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration,
modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le
règlement (UE) 2018/956.
Applicable A compter du 1er
juillet 2024 : Les acheteurs et autorités concédantes
intègrent dans leurs contrats portant sur l’achat, la prise
en crédit-bail, la location, la location-vente ou
l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission
nulle, sous forme de
spécifications
techniques ou de critères d’attribution, au moins deux
des considérations suivantes : proportion des produits
originaires de pays tiers ; disponibilité des pièces de
rechange ; engagement du titulaire sur la stabilité de la
chaîne d’approvisionnement du titulaire ; preuves de la
qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement ;
durabilité environnementale accrue. Si l’une des quatre
premières considérations listées ci-dessus est intégrée au
contrat comme critère d’attribution, celui-ci doit faire
l’objet d’une pondération entre 15 et 40 %.
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (extraits). Loi modifiant l'article 58 du Code des Marchés Publics en insérant un critère supplémentaire aux Critères de choix des offres et classement des offres.
Voir également
capacités : capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,
pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, information des candidats dans les procédures adaptées

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics