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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Sous-section 2 : Prix définitifs > Paragraphe 1 : Prix fermes > Article R2112-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R2112-10 et R2112-11.
Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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