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Prix actualisable

Le prix ferme est, le cas échéant, actualisable pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques entre sa date d’établissement et le début d’exécution des prestations.
L'actualisation transforme un prix ferme en un nouveau prix ferme par une formule prévue dans le marché.

Actualisation du prix ferme

L'actualisation prévue par l'article ler du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 a pour but de transposer un prix ferme initial en un nouveau prix ferme lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations.

L'article ler du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 impose l'introduction d'une clause d'actualisation du prix ferme lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures de produits et services autres que courants. Si cette clause a été omise dans le marché, elle doit y être introduite par voie d'avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

Pour les produits et services courants, l'actualisation est facultative ; elle correspond au cas où la livraison ou l'exécution de la prestation est, ou risque d'être, notablement éloignée du moment où le titulaire est censé avoir établi sa proposition de prix ferme ; elle ne saurait être prévue que si le calcul du prix actualisé est possible.

L'actualisation ne peut être prévue qu'une seule fois dans le cadre d'un marché.

Le marché doit :

- préciser le prix initial ;

- indiquer la date, ou le mois, auquel ce dernier est réputé avoir été établi ;

- prévoir que le prix initial sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix initial et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- prévoir que le calcul du prix de règlement se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- pour l'application de cette disposition, la date d'effet de l'acte portant celle de la commencement d'exécution de la prestation notification du généralement ; toutefois pour les marchés de travaux du bâtiment et en particulier pour ceux qui concernent certains lots de gros oeuvre (charpente, couverture, étanchéité...) et de nombreux lots de second oeuvre, cette date est celle qui est fixée par le calendrier d'exécution ou par l'ordre de service pour l'intervention de l'entreprise sur le chantier ;

- fixer les modalités de l'actualisation, qui peuvent prendre l'une des formes suivantes :

a) Référence à un index, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d'oeuvre ;

b) Calcul au moyen d'une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;

c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s'il s'agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de ser­vice et que le calcul soit possible.

(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C -  JO du 24 octobre 1987)

Voir également

prix actualisable, prix, prix dans les marchés publics, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix ferme, prix ajustable, prix révisable, unité d'oeuvre, DQE, BPU, DPGF,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Textes

Décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques.

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  IX - Prix du marché

Article 17 [Prix unitaires, prix forfaitaires, clauses financières incitatives]

Article 18 [Forme des prix]

Article 19 [Marchés à prix provisoires]

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