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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin > Section 1 : Dispositions générales > Article R2121-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Voir des exemples concrets de computation des seuils.
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TA Versailles, 9 juillet 2024, n°2207150, commune d'Orgeval (Marchés publics et les conséquences d'une procédure de passation irrégulière Le Tribunal administratif de Versailles rappelle l'importance du respect des règles de passation des marchés publics : analyse des irrégularités et de leurs conséquences. Le tribunal a sanctionné plusieurs irrégularités dans la passation de marchés publics globaux de performance. Le juge a relevé des manquements concernant l'estimation des besoins, le respect des critères de sélection, la composition du jury et la compétence des signataires. Ces irrégularités, jugées suffisamment graves pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique, ont conduit le tribunal à prononcer la résiliation des contrats, écartant l'argument de l'intérêt général avancé par les défendeurs).
CAA Lyon, 15 mai 2014, n° 13LY01309, préfet Côte-d'Or (Pour les marchés de fournitures et services, c'est le caractère homogène des prestations qui détermine le calcul de la valeur estimée. Présentent un caractère homogène les services qui répondent à une même logique de métier et remplissent une même fonction économique et technique. En l’espèce, les prestations relatives aux revenus domaniaux et aux charges sociales de la commune relevaient d’une même catégorie de services. L’acheteur devait donc cumuler leur valeur pour déterminer les obligations de publicité et de mise en concurrence).
CAA Bordeaux, 10 décembre 2002, n° 99BX00120, préfet Réunion (Définition et estimation des besoins. Pour déterminer les obligations de publicité, l’acheteur doit retenir le montant total de l’opération lorsque les lots présentent une unité d’objet, de calendrier et d’exécution potentielle. En l’espèce, le lot de voirie et d’espaces verts et le lot d’éclairage public et de feux tricolores faisaient partie du même aménagement. Leur attribution à deux entreprises différentes ne permettait pas de calculer les seuils lot par lot).
Voir également
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