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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée > Article R2181-4
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
Voir également
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