Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée > Article R2181-3

Communication du nom de l’attributaire, des motifs, de la date de signature du marché - Procédure formalisée

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2181-3 [Communication du nom de l’attributaire, des motifs, de la date de signature du marché -  Marchés passés selon une procédure formalisée]

Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

La notification prévue à l'article R2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :

1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;

2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R2182-1.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2181-1 [Information des candidats et des soumissionnaires évincés]
  • Article R2181-2 [Communication des motifs du rejet - Marchés passés selon une procédure adaptée]
  • Article R2181-3 [Communication du nom de l’attributaire, des motifs, de la date de signature du marché -  Marchés passés selon une procédure formalisée]
  • Article R2181-4 [Demande d'informations ou caractéristiques et avantages de l’offre retenue - Marchés passés selon une procédure formalisée]
  • Article R2181-5 [Rejet d'une demande de qualification et délai de la décision prise - Système de qualification passé par une entité adjudicatrice]
  • Article R2181-6 [Rejet d'une demande de qualification et motifs de la décision - Système de qualification passé par une entité adjudicatrice]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction. Le seul fait qu'une société était en cours de formation au moment de la remise de son offre et qu'elle disposait d'un capital social de seulement cinq mille euros ne permet pas de justifier son élimination en l'absence de fixation, par le pouvoir adjudicateur, de niveaux minimaux de capacités financières, techniques et professionnelles dans les documents de la consultation).

Cass. com. 11 janvier 2023, Société TBS, req. n°21-10.440 (La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée peut-elle constituer une discrimination illégale entre les candidats ? Un récapitulatif des notes obtenues par l’attributaire et la société évincée respecte-t-il l'article R2181-3 du code de la commande publique relatif aux motifs du rejet de l'offre ?).

CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).

CE, 10 juillet 2009, n° 324156, Département de l'Aisne / Ministre de la Santé et des Sports (Une personne publique peut, sous conditions, candidater à un marché public. Dès lors qu'il ne s'agit pas de la prise en charge par un pouvoir adjudicateur d'une activité économique mais uniquement de la candidature d'un de ses services, dans le respect des règles de la concurrence, à un marché public passé par des services de l'Etat. Le juge administratif commet une erreur de droit en subordonnant la légalité de cette candidature à l'existence d'un intérêt public. Les motifs du rejet de l'offre doivent être suffisamment détaillés pour permettre au soumissionnaire de contester le rejet qui lui est opposé)

CE, 6 mars 2009, n°321217 (Communication des motifs de rejet d'une candidature ou d'une offre. Information des candidats évincés. Communication aux candidats évincés des motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. L'information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics (CMP), a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. En l'espèce, alors même que l'article 80 du code, prévoyant une obligation de communication spontanée par le pouvoir adjudicateur des motifs du rejet, n'a pas été respecté, l'entreprise évincée a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues à l'article 83 du code des marchés publics, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu sur ce terrain à l'encontre du pouvoir adjudicateur).

CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC (Information des candidats évincés. La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité).

CE, 9 août 2006, n° 284577, SOCIETE HAIRIS SAS (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

CE, n°253509 du 21 janvier 2004, Société Aquitaine de démolition (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

Voir également

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