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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée > Article R2181-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
La notification prévue à l'article R2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R2182-1.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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Cass. com. 11 janvier 2023, Société TBS, req. n°21-10.440 (La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée peut-elle constituer une discrimination illégale entre les candidats ? Un récapitulatif des notes obtenues par l’attributaire et la société évincée respecte-t-il l'article R2181-3 du code de la commande publique Relatif aux motifs du rejet de l'offre ?).
CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
Voir également
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