Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Section 4 : Impossibilité pour l'attributaire d'exécuter le marché > Article R2181-7

Impossibilité pour l'attributaire d'exécuter le marché

Cet article permet aux acheteurs de se tourner vers le soumissionnaire suivant en cas d’impossibilité de l’attributaire d’exécuter le marché pour cause de cas fortuit ou de force majeure, avant la notification du contrat. Cette impossibilité doit être prouvée par l’attributaire et ne pas résulter de sa volonté, comme une explosion interne ou une catastrophe naturelle. L’acheteur doit agir avant l’envoi des lettres de rejet aux autres candidats pour éviter de devoir obtenir leur accord, mais il peut aussi choisir de relancer une nouvelle procédure. Cette disposition ne s’applique qu’avant la notification et exclut les cas de défaillance en cours d’exécution.

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Création Décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 - art. 2

Article R2181-7 [Impossibilité pour l'attributaire d'exécuter le marché]

Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l'article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des offres.

MAJ 30/12/25 - Source : Legifrance

Fiche DAJ 2025 - Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils

Etendre les marges de manoeuvre ouvertes aux acheteurs confrontés, avant la notification des candidats évincés, à une impossibilité de l’attributaire de l’exécuter

Si l'article R. 2144-7 du CCP permet à l’acheteur de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produits les documents justificatifs dans les délais impartis, aucune disposition n’envisageait, avant la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire.

Le chapitre Ier du titre VIII du CCP est désormais complété par une section 4 dans lequel se trouve un nouvel article R. 2181-7.

Un acheteur ne peut se retrouver confronté à utiliser cette nouvelle possibilité que si l’attributaire, après la décision d’attribution et avant la notification du marché « se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché ». Le cas fortuit constitue un évènement qui échappe aux prévisions humaines mais qui se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service. Il s’agit, par exemple, d’une explosion d’une chaudière dans une usine. La force majeure constitue quant à elle un phénomène imprévu mais qui est extérieur à l’entreprise ou au service et qui ne peut pas être surmonté. Il s’agit par exemple, d’un tremblement de terre ou d’une inondation.

L’attributaire, qui ne peut donc en aucun cas se désengager de son offre pour des questions d’opportunité, devra démontrer à l’acheteur par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait.

Dans ce contexte, il est préférable de mettre en oeuvre cette disposition avant l’information des soumissionnaires évincés (envoi des lettres de rejet prévues aux articles L. 2181-1 et R. 2181-1 du CCP). A défaut, l’acheteur devra recueillir l’accord du soumissionnaire qui aura été délié de son offre.

Bien sûr, l’acheteur n’est pas tenu de mettre en oeuvre cette disposition. Il lui est toujours loisible de déclarer la procédure sans suite et de relancer une nouvelle consultation.

En revanche, le nouvel article R. 2181-7 du code ne peut être mis en oeuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.

Source : Fiche DAJ 2025 - Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils.

Articles du code de la commande publique

  • Article R2181-1 [Information des candidats et des soumissionnaires évincés]
  • Article R2181-2 [Communication des motifs du rejet - Marchés passés selon une procédure adaptée]
  • Article R2181-3 [Communication du nom de l’attributaire, des motifs, de la date de signature du marché -  Marchés passés selon une procédure formalisée]
  • Article R2181-4 [Demande d'informations ou caractéristiques et avantages de l’offre retenue - Marchés passés selon une procédure formalisée]
  • Article R2181-5 [Rejet d'une demande de qualification et délai de la décision prise - Système de qualification passé par une entité adjudicatrice]
  • Article R2181-6 [Rejet d'une demande de qualification et motifs de la décision - Système de qualification passé par une entité adjudicatrice]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - NOR : ECOM2523892D.

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).

Voir également

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