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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Marchés de services de l’article 30 (liste IIB) - (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services

Article 30 [Marchés de services de l’article 30, annexe II B de la directive 2004/18/CE]

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28.

II. - Toutefois :

1° Les dispositions du III de l’article 40 et du troisième alinéa de l’article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis d’attribution dans les conditions fixées à l’article 85 ;

3° Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT sont attribués par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’Etat.

III. - Lorsqu’un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

10.4. Le cas particulier des marchés de services de l’article 30

L’article 30 concerne les catégories de services dits « non prioritaires », que les directives communautaires ont entendu soumettre à des procédures simplifiées quel que soit leur montant.

L’appartenance du marché à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux articles 29 et 30 se vérifie par référence aux catégories de services énumérées en annexe de la directive 2004/18/CE. Cette annexe renvoie à la nomenclature CPV (Common Procurement Vocabulary), qui prévoit un système de classification unique pour tous les marchés publics.

Les marchés de services, qui entrent dans le champ d’application de l’article 30, ressortent de domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires et ou encore les services juridiques.

En raison de la spécificité de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

En conséquence, les modalités de publicité et de mise en concurrence seront déterminées par le pouvoir adjudicateur, en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. Le seuil de publicité de 90 000 euros HT n’étant pas applicable aux marchés de services de l’article 30, aucun support de publicité n’est imposé par le code.

Cette procédure permet d’offrir une grande liberté d’organisation aux acheteurs publics. Les développements du présent guide relatifs aux marchés d’un montant supérieur au seuil de dispense de procédure et inférieur à 90 000 euros HT sont transposables aux marchés de services de l’article 30, quel que soit leur montant, sous réserve des dispositions particulières suivantes prévues au II de l’article 30 :

- lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil de l’article 26, ces marchés doivent obligatoirement, pour leur passation, fixer préalablement des spécifications techniques et faire l’objet d’un avis d’attribution (52) ;

- pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, ils sont attribués par la commission d’appel d’offres si leur montant est égal ou supérieur à 206 000 euros HT (47) et les marchés ayant pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au contrôle de légalité (53) ;

- enfin, les marchés de services juridiques (services de conseils et de représentation juridiques, de conseils en matière de brevets et de droits d’auteur, de documentation et d’informations juridiques... (54) sont dispensés de l’application du titre IV du code relatif à l’exécution des marchés.

(47) JO n° 199 du 29 août 2006, p. 12769.).

(52) Evaluation du montant du marché s’effectue conformément aux modalités définies à l’article 27 du code, notamment au regard de la notion d’unité fonctionnelle.

(53) Ibidem.

(54) Voir l’annexe II B de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 telle que modifiée par l’annexe VII du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils  - NOR: ECEM0929053D

Article 1

2° Aux 2° et 3° du II de l’article 30, les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT ».

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 20

Au 3° du II de l'article 30 du même code, les mots : « et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux » sont supprimés.


Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 54

I. ― Au 1° du II de l'article 30 du code des marchés publics, les mots : « des III et IV de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 40 ».

Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

3° Au II de l’article 30, les mots : « 210 000 euros HT sont remplacés par les mots : « 206 000 euros HT ».

Textes

Annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Jurisprudence

CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques))

CE, 29 mai 2013, n° 365954, Sté Delta Process (L’absence de publication de l’avis d’attribution du marché ne peut être utilement invoquée pour obtenir du juge du référé contractuel l’annulation de ce marché. Des prestations d’interprétariat et de traduction, qui ne consistent pas, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre, en des prestations d’informatique ou de communication au sens des dispositions citées ci-dessus des 5 et 7 de l’article 29, sont au nombre des services mentionnés à l’article 30 du code des marchés publics)

CE, 4 juillet 2012, n° 353305, Cabinet Froment-Meurice (L’acheteur peut limiter la publicité au seul profil d'acheteur pour les MAPA (marchés inférieurs à 90 000 € HT et les marchés de services de l’article 30) sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la commande publique qui s’imposent à lui).

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être un critères de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons,  maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas  aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).

CE, 9 août 2006, n° 286316, Association des avocats conseils d'entreprise (Les avocats peuvent fournir des références après avoir supprimé les mentions nominatives de manière à empêcher l’identification de leurs clients. Les dispositions de l’article 30 du CMP ne sont pas de nature à conduire les avocats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s’appliquant à leur profession. Elles n’imposent pas à un avocat candidat à un marché public de services juridiques de fournir des renseignements comportant des mentions nominatives ou des indications permettant d’identifier ses clients).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 107977, Mme Marie-Jo Zimmermann, 19/07/2011 - Réponses à appels d'offres dans les prestations de services juridiques. Avocats et références nominatives de clients dans leur réponses

Article 30 du code des marchés publics - QE Sénat n° 24506 de M. Bernard Piras

Voir également

Appels d'offres de formation professionnelle et organismes de formation

Actualités

Marchés publics d'intérim et modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique : Publication de la circulaire du 3 aout 2010 - 8 septembre 2010

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