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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Utilisation de moyens de communication électronique et exigences (Dématérialisation)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 41 [Règles générales de passation - Dématérialisation des procédures - Communications et échanges d’informations par voie électronique - Utilisation de moyens de communication électronique et exigences]

I. - Toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

II. - Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’exiger l’utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés publics mentionnés à l’article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l’article 28 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du IV de l’article 42.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d’autres moyens de communication que des moyens électroniques dans le rapport de présentation mentionné à l’article 105. Pour les entités adjudicatrices, cette information figure parmi les documents conservés en application de l’article 106.

III. - Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2132-7 du code de la commande publique (art. 41, I alinéa 2)

Article R2132-11 du code de la commande publique (art. 41, III)

Article R2132-12 du code de la commande publique (art. 41 II sauf dernier alinéa, II)

Article R2132-13 du code de la commande publique (art. 41, II dernier alinéa)

Actualités

Guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics pour les entreprises et acheteurs (Toutes versions).

Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations (Une réponse écrite publiée le 9 avril 2020 (QE sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot - QE sénat n° 09558, M. François Grosdidier) rappelle les obligations actualisées de dématérialisation des marchés publics qui concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs depuis le 1er octobre 2018 pour la dématérialisation). - 1er mai 2020. 

Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.

Dématérialisation des marchés publics : publication de 3 arrêtés : échanges par voie électronique, documents de la consultation, copie de sauvegarde et données essentielles. - 4 août 2018.

Dématérialisation des marchés publics : Au 1er octobre 2018 les offres papier seront irrégulières - 15 juillet 2018.

Service DUME mis à jour par l'AIFE sur Chorus Pro et nouvelles fonctionnalités - 6 juillet 2018

CNOA : Dématérialisation de la commande publique pour les architectes et ses échéances. Passation et exécution des marchés par voie électronique, facturation électronique, réponse dématérialisée obligatoire et accélération de l’open data figurent au menu. Ces conseils de la CNOA et les recommandations de la FNTP succèdent à la publication récente du plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) 2017-2022. - 31 janvier 2018.

Dématérialisation des marchés publics : Les conseils de la FNTP - 30 janvier 2018.

Plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) : Une feuille de route pour 5 ans. Le plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022 est une feuille de route de la dématérialisation des marchés publics pour les cinq prochaines années. Il s’agit d’un plan d’action publié par la DAJ de Bercy décliné en 19 actions intégrées dans 5 axes. - 18 janvier 2018.

Textes

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics - NOR: ECOM1817537A.

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs - NOR: ECFM1637253A (Entrée en vigueur : 1er octobre 2018 au plus tard, sous réserve, des règles spéciales prescrites par les textes en vigueur).

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 07086 de M. Yves Détraigne, 06/12/2018 - Les obligations de dématérialisation des marchés publics n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures.

QE Sénat n° 14607 de Mme Nicole Duranton, 29/01/15 - Dématérialisation des marchés publics obligatoire en 2018 (La réponse électronique aux marchés publics sera obligatoire pour les entreprises candidates. La directive n° 2014/24/UE sur la passation des marchés publics en date du 26 février 2014, rend obligatoire en 2018 la dématérialisation de l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics supérieurs aux seuils européens (et au 1er avril 2017 pour les centrales d'achat)).

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