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commande publique

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A

JORF n°0178 du 4 août 2018 - Texte n°21

[abrogé et remplacé par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde]

[abroge l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics]

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/27/ECOM1800783A/jo/texte  

Publics concernés : les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et opérateurs économiques susceptibles d’accéder à la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde.

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation pour les marchés publics et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics et des marchés publics de défense ou de sécurité telles que définies aux articles 39 et 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ainsi qu’à l’article 33 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment ses articles 39 et 41 ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 33 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 26 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l’article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l’article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2018.

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, LBédier

MAJ 04/08/18 - Source : Legifrance

Actualités

Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai (Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? Sachant que certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes). - 15 janvier 2019. 

Dématérialisation des marchés publics : publication de 3 arrêtés : échanges par voie électronique, documents de la consultation, copie de sauvegarde et données essentielles. - 4 août 2018.

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A.

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique - NOR: ECOM1817546A.

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics - NOR: ECOM1817537A.

Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics NOR: ECOM1800780As

Jurisprudence

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).