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Marchés publics > Sources des marchés publics > Jurisprudence
Résumé
Le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur.
Si les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d’appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin précisément de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats.
Le juge des référés ne commet pas d’erreur de droit, en annulant la
procédure de passation d'un marché au motif que l'avis d’appel public à
la concurrence ne comporte pas l’énoncé de pièces figurant à l’article
1er de l’arrêté du 26 février 2004 à partir desquelles
Texte
Conseil d’État
N° 303779
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Alban de Nervaux, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
SCP COUTARD, MAYER, avocat(s)
lecture du mercredi 26 mars 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les
16 mars et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.(...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (…) ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des
référés pré-contractuels que
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code des marchés publics alors applicable : A l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que : / 1. Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (…)Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ; que l’article 52 du même code dispose : …Les candidatures (...) qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 (…) ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises…/ La personne responsable du marché indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation, ceux de ces critères qu’elle privilégiera compte tenu de l’objet du marché. ; qu’aux termes du II de l’article 58 du même code : Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, (…) la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de l’article 52, ne peuvent être admises. ; que l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 pris en application de l’article 45 du code des marchés publics et alors applicable dispose : A l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, l’acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l’un des renseignements et les documents ou l’un des documents suivants : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ; (…) Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années (…) ; Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : L’acheteur public précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l’article 1er que doit produire le candidat ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir
adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques
et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que
cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou
documents prévus à l’article 1er précité de l’arrêté du 26 février 2004
; que si les documents ou renseignements exigés à l’appui des
candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet
du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d’appel
public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de
procédures dispensées de l’envoi de tels avis, doivent nécessairement
prévoir un de ces documents ou renseignements afin précisément de
permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties
requises des candidats ; que, dès lors, en annulant la procédure de
passation du marché au motif que les avis d’appel public à la
concurrence ne comportaient pas l’énoncé de pièces figurant à l’article
1er de l’arrêté du 26 février 2004 à partir desquelles
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
DECIDE :
Article 1er : La requête de
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Textes
Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: ECOM0420001A (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006)
Article L. 323-1 du code du travail.
article 45 du code des marchés publics
article 17 du décret du 30 décembre 2005
norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)
Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))
Droit communautaire
Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Article 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Normes de gestion environnementale)
Jurisprudence
Conseil d'État, 8 août 2008, no 312370, Ville de Marseille, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)
Conseil d'État, 8 août 2008, no 307143, Région de Bourgogne - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
Conseil d'État, 8 août 2008, no 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).
Conseil d'État, 8 août 2008, no 309136, Commune de Nanterre, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)
Conseil d’État, 26 mars 2008, no 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
Conseil d'État, 21 novembre 2007, no 291411, Département de l’Orne (Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur public ne peut exiger des candidats qu’ils fournissent d’autres pièces que celles permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
QE AN 101273, Bérengère Poletti - Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers - 17/05/2011
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