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Conseil d'État, 8 août 2008, no 312370, Ville de Marseille, Mentionné dans les tables du recueil LebonLa mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’AAPC est facultative. Aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d'indiquer en outre la date prévisible de commencement d'exécution. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOCE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature. |
Résumé
1 - La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative.
2 - La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE.
3 - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidatures à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.
La Ville de MARSEILLE demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait annulé la procédure de passation de certains lots du marché public relatif à des fournitures d'ouvrages multi-supports aux bibliothèques municipales.
1 - La mention de la date prévisible de commencement d'exécution des prestations dans l’AAPC n’est pas obligatoire.
L’AAPC envoyé pour publication au BOAMP par la Ville de Marseille devait être
conforme au modèle d'avis annexé au
règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005. Ce
modèle comprend une rubrique II.3) intitulée « durée du marché ou délai
d'exécution », dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer
- soit la durée en mois ou en jours à compter de la date d'attribution
du contrat,
- soit les dates de début et de fin d'exécution du contrat.
En l'espèce, la Ville de Marseille avait indiqué, dans l'AAPC, que le marché s'exécuterait sur douze mois. Aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d'indiquer en outre la date prévisible de commencement d'exécution. Il en résulte qu'en jugeant que la Ville de Marseille avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant pas apparaître la date prévisible de début d'exécution du marché le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
2 - La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE
Les avis publiés dans le BOAMP ne peuvent fournir plus de
renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à
l’OPOCE. En outre, ils doivent mentionner la date d'envoi de l'avis à
cet office.
Si l'avis de marché paru au BOAMP ne faisait pas apparaître la date de
transmission de l'avis à l'OPOCE la Ville de Marseille avait eu recours
au formulaire électronique unique dont le BOAMP assure lui-même la
transmission en vue de la publication de l'avis au
JOUE, en même temps
qu'il l'utilise pour sa propre publication.
Ainsi la « date d'envoi du présent avis » figurant sur l'avis publié au
BOAMP doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de
l'avis à l'OPOCE.
En estimant que la procédure de publication de l'avis était irrégulière,
au motif que n'était pas mentionnée la date de son envoi à cet office,
le juge des référés a commis une erreur de droit.
3 - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidatures à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.
Les dispositions des articles
44 et
52 du code
des marchés publics fixent précisément et limitativement les motifs pour
lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet.
Par suite la VILLE DE MARSEILLE ne pouvait régulièrement rejeter la
candidature de la société au motif que figurait dans son dossier, outre les
pièces prévues par les dispositions précitées, un document technique
complémentaire.
La société candidate est donc fondée à demander l'annulation de la
procédure pour les lots sur lesquels elle s'était portée candidate.
Texte
Conseil d'État
N° 312370
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Daël, président
Mme Agnès Fontana, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET, avocats
lecture du vendredi 8 août 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2008 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE MARSEILLE,
représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2008 par laquelle le juge des
référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application
de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande
de la société à responsabilité limitée Librairie Maupetit, annulé la
procédure de passation de certains lots du marché public relatif à des
fournitures d'ouvrages multi-supports aux bibliothèques municipales;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la
demande de la société librairie Maupetit ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société
librairie Maupetit en application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la
société Librairie Maupetit ;
Vu les observations, enregistrées le 7 juillet 2008 après la clôture de
l'instruction, présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi ;
Vu le règlement (CE) n° 1564 du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés
publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des
marchés publics et des accords-cadres ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la
VILLE DE MARSEILLE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Librairie
Maupetit,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative : « le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il
délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des
marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des
contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé
publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes
habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui
sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du
tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut
ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre
la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il
peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions
destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat
jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours » ;
Considérant
- que la VILLE DE MARSEILLE a lancé un appel d'offres ouvert pour
l'achat d'ouvrages multi-supports destinés aux bibliothèques de la commune ;
- qu'elle a transmis à cet effet un avis d'appel public à la concurrence
qui a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 30 août 2007 et au
bulletin officiel des annonces des marchés publics le 31 août 2007 ;
- que la société Librairie Maupetit a présenté des offres portant sur
six des huit lots du marché ;
- que par un courrier daté du 6 décembre 2007, cette société a été
informée que son offre était jugée irrecevable ; que, saisi par la société
Librairie Maupetit, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille
a, par l'ordonnance attaquée du 3 janvier 2008, annulé la procédure de passation
pour les six lots objets de l'offre de la société Librairie Maupetit et enjoint
à la VILLE DE MARSEILLE, dans l'hypothèse où elle entendrait conclure un nouveau
marché, de se conformer à ses obligations en matière de publicité et de mise en
concurrence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant d'une part
- que l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés
publics fixe les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés
publics et des accords-cadres ; qu'aux termes de l'article 2 cet arrêté : « les
demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence (...) des marchés
publics et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée (...)
envoyées pour publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics
du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis
annexés au présent arrêté » ;
- qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « les demandes de
publication d'appel public à la concurrence (...) envoyées pour publication au
bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1er décembre
2006, sont rédigées selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE)
n°1564/2005 susvisé » ;
- que l'avis d'appel public à la concurrence envoyé pour publication par
la VILLE DE MARSEILLE courant août 2007 devait donc être conforme au modèle
annexé au règlement communautaire du 7 septembre 2005 ;
- que ce modèle comprend une rubrique II.3) intitulée « durée du marché
ou délai d'exécution », dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer soit
la durée en mois ou en jours à compter de la date d'attribution du contrat, soit
les dates de début et de fin d'exécution du contrat ;
- qu'en l'espèce, la VILLE DE MARSEILLE a indiqué, dans l'avis d'appel à
la concurrence, que le marché s'exécuterait sur douze mois ; qu'aucun autre
texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur
d'indiquer en outre la date prévisible de commencement d'exécution ;
- qu'il en résulte qu'en jugeant que la VILLE DE MARSEILLE avait manqué
à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant pas
apparaître la date prévisible de début d'exécution du marché le juge des référés
du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;
Considérant d'autre part
- qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : « VIII. La
publication des avis dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics
ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à
l'office des publications officielles de l'Union Européenne. / Ces avis ne
peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis
adressés à l'Office précité ou publiés sur un
profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office »
;
- que si l'avis de marché paru au bulletin officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP) ne faisait pas apparaître la date de transmission de
l'avis à l'office des publications officielles de l'Union Européenne aux fins de
publication au journal officiel de l'Union, il ressort des pièces du dossier
soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la VILLE
DE MARSEILLE avait eu recours au formulaire électronique unique dont le BOAMP
assure lui-même la transmission en vue de la publication de l'avis au JOUE, en
même temps qu'il l'utilise pour sa propre publication ;
- que dans une telle hypothèse, la « date d'envoi du présent avis »
figurant sur l'avis publié au BOAMP doit être regardée comme étant également
celle de l'envoi de l'avis à l'office des publications officielles de l'Union
Européenne ;
- qu'ainsi, en estimant que la procédure de publication de l'avis était
irrégulière, au motif que n'était pas mentionnée la date de son envoi à cet
office, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE
est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de
régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant
- qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le
candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° la copie du ou des jugements
prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° une déclaration sur
l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43, 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions fixées à l'article 45 » ;
- que l'article 52 dispose: « I. avant de procéder à l'examen des
candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai
identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe
les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans
le même délai. / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des
dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne
comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à
participer à la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n'ont
pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont
examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et
financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il
s'agit d'une procédure dispensée d'un tel avis, dans le règlement de la
consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité
sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de
même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le
pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et
financières des candidats. » ;
Considérant
- qu'il résulte de ces dispositions que le code des marchés publics fixe
précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent
être écartées et les modalités de ce rejet ;
- que par suite la VILLE DE MARSEILLE ne pouvait régulièrement rejeter
la candidature de la société Librairie Maupetit au motif que figurait dans son
dossier, outre les pièces prévues par les dispositions précitées, un document
technique complémentaire ;
- que la société Librairie Maupetit est donc fondée à demander
l'annulation de la procédure pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 sur lesquels elle
s'était portée candidate ;
- qu'il y a lieu d'enjoindre à la VILLE DE MARSEILLE, si elle souhaite
conclure un nouveau marché, de se conformer à ses obligations au titre de la
publicité et de la mise en concurrence ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
- que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à
la charge de la société Librairie Maupetit qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, la somme que demande la VILLE DE MARSEILLE au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la VILLE DE MARSEILLE la somme
de 3 000 euros que demande la société Librairie Maupetit au titre des mêmes
dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 3 janvier 2008 du juge des référés du
tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La procédure d'appel d'offres lancée par la VILLE DE
MARSEILLE pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du marché d'acquisition d'ouvrages
multi-supports est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la VILLE DE MARSEILLE, si elle souhaite
passer un nouveau marché en vue du même objet, de se conformer à ses obligations
de publicité et de mise en concurrence.
Article 4 : La VILLE DE MARSEILLE versera à la société Librairie
Maupetit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 5 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative présentées par la VILLE DE MARSEILLE
sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE,
à la société à responsabilité limitée Librairie Maupetit, au Premier ministre,
au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Voir également
capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
Code des marchés publics 2006 :
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures
Article 52 [Sélection des candidatures]
Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre
Article 83 [Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre, avantages relatifs de l'offre]
Jurisprudence
Conseil d'État, 8 août 2008, no 312370, Ville de Marseille, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)
Conseil d'État, 8 août 2008, no 307143, Région de Bourgogne - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
Conseil d'État, 8 août 2008, no 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).
Conseil d'État, 8 août 2008, no 309136, Commune de Nanterre, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)
Conseil d'Etat, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)
Conseil d'Etat, 9 août 2006, n° 284577, SOCIETE HAIRIS SAS (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)
Conseil d’Etat, n°253509 du 21 janvier 2004, Société Aquitaine de démolition (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)
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