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Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 [du CMP 2006] et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
(Source : Art. 1 du Code des Marchés Publics 2006)
Le régime des accords-cadres est défini à l'article 76 du code des marchés publics 2006.
Notons que les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire (Conseil d'État, 8 août 2008, no 309136, Commune de Nanterre, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)
L’accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l’attribution des commandes ou des marchés effectifs. Il s’agit plus d’un instrument de planification et d’optimisation de l’achat que d’une façon de différer les commandes.
L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin.
Un accord-cadre est un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ce contrat pose les bases essentielles de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence une exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus pour une durée déterminée. Les marchés subséquents passés sur le fondement de cet accord peuvent compléter ses dispositions sans le modifier substantiellement.
L’accord-cadre dont le montant est inférieur aux seuils des procédures formalisées peut être passé selon une procédure adaptée. Pour les accords-cadres passés selon cette procédure, le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception des offres en fonction des caractéristiques de son contrat.
Au-dessus des seuils des procédures formalisées, l’accord-cadre peut être passé après appel d’offres ou, si les conditions prévues par le code sont satisfaites, au terme d’une procédure négociée ou d’un dialogue compétitif.
En règle générale, un accord-cadre est conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec plusieurs opérateurs économiques.
Les opérateurs économiques sont sélectionnés selon les critères déterminés pour choisir les offres indicatives économiquement les plus avantageuses.
Les termes de l’accord pourront être précisés ou affinés lors de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.
Un accord-cadre peut aussi être conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un seul opérateur économique.
Les marchés successifs attribués à l’opérateur économique titulaire de l’accord-cadre peuvent alors être conclus soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité particulière prévue par l’accord-cadre (ex. : lorsque le stock disponible de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau pré-établi). Le montant à payer effectivement est alors défini, après remise en concurrence, dans chaque marché attribué sur la base de l’accord-cadre.
En cas de division en lots portant sur des produits ou des services différents, et si elle est effectuée lors de la survenance du besoin, cette remise en concurrence ne concerne que les titulaires des lots pour lesquels un besoin est constaté. Si elle est effectuée selon une périodicité définie, la remise en concurrence des titulaires des lots porte sur tous les lots.
Outre la planification, les accords-cadres présentent de multiples avantages :
Pour les collectivités territoriales, l’attribution des marchés subséquents à l’accord-cadre, dont le montant est égal ou supérieur à celui des procédures formalisées, relève de la compétence de l’assemblée territoriale.
Les modalités de passation des accords-cadres et des marchés à bons de commandes sont plus souples et moins encadrées que celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, notamment s’agissant de la durée de ces contrats, de l’absence d’un nombre minimum de candidats, ou encore de la possibilité de conclure les marchés passés sur la base d’un accord-cadre selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable (art. 169).
Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
Pour information
(Source : considérant 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
(11) Il convient de prévoir une définition communautaire des accords-cadres ainsi que des règles spécifiques pour les accords-cadres passés pour des marchés tombant dans le champ d'application de la présente directive. Selon ces règles, lorsqu'un pouvoir adjudicateur conclut, conformément aux dispositions de la présente directive, un accord-cadre concernant notamment la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, il peut conclure pendant la durée de cet accord-cadre des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les termes fixés dans l'accord-cadre, soit, lorsque tous les termes n'ont pas été fixés à l'avance dans cet accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties à l'accord-cadre sur les termes non fixés. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et à garantir le respect des principes généraux, notamment le principe d'égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadre devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser quatre ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs.
Pour information
(Source : considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
(16) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.
Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs
entités adjudicatrices
visées à l'article 2, paragraphe 2 (*),
et un ou plusieurs opérateurs
économiques, et qui a pour objet d'établir les termes régissant les
marchés à passer au cours
d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées.
* Article 2, paragraphe 2 de la directive
La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:
a) qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7;
b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.
Il s'agit de la fiche explicative relative aux accords cadres publiée par la commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03.
Le fiche explicative distingue deux catégories d'accords-cadres.
Bien que la directive classique se réfère exclusivement aux « accords-cadres », les dispositions visent en réalité deux situations différentes :
Dans un but purement explicatif la première variante pourrait être dénommée contrat-cadre et la deuxième accord-cadre stricto sensu.
Il faut souligner que l’utilisation de cette terminologie n’est pas obligatoire lors de la transposition de la directive. Il est également utile de rappeler que les accords-cadres fixant tous les termes (les contrats-cadres) constituent des marchés publics « traditionnels » et que, par conséquent, leur utilisation était possible sous l’empire des anciennes directives classiques (Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE) pour autant que leur passation ait été réalisée conformément aux règles procédurales de ces directives.
Les accords-cadres qui fixent tous les termes (les contrats-cadres) sont des instruments juridiques par lesquels les stipulations contractuelles applicables aux commandes (éventuelles) fondées sur ce type d’accord-cadre sont fixées de manière contraignante pour les parties à l’accord – en d’autres termes, l’utilisation (éventuelle) de ce type d’accord-cadre ne nécessite pas la conclusion de nouveaux accords entre les parties par exemple par des négociations, de nouvelles offres etc. Lorsqu’ils sont conclus avec plusieurs opérateurs économiques, ce type d’accords-cadres est visé (dans la directive) à l’article 32, paragraphe 4, premier tiret, alors que ceux conclus avec un seul opérateur économique sont visés à l’article 32, paragraphe 38.
Les accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes (les accords-cadres stricto sensu) sont par définition incomplets :
Les accords-cadres soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 de l'ordonnance ou une des entités adjudicatrices définies à l'article 4 de l'ordonnance et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
(Source : ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
Lorsque l'accord cadre est passé selon une procédure d'appel d'offres, les marchés passés sur le fondement de cet accord cadre ne peuvent faire l'objet d'une négociation sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article 35 du code des marchés publics.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie · publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007 - page 459
Au-dessus des seuils des procédures formalisées, un accord-cadre peut être passé après appel d'offres, ou, si les conditions prévues par le code sont satisfaites, au terme d'une procédure négociée ou d'un dialogue compétitif.
Lorsque l'accord cadre est passé selon une procédure d'appel d'offres, les marchés passés sur le fondement de cet accord cadre ne peuvent faire l'objet d'une négociation.
Au contraire, ils ne peuvent que donner lieu à la remise d'une offre par les opérateurs parties à l'accord cadre et au choix, par le pouvoir adjudicateur, de l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères fixés par l'accord-cadre, sans négociation.
Le recours à la négociation pour la passation des marchés publics n'est possible que dans les cas limitativement énumérés à l'article 35 du code des marchés publics.
Par conséquent, lors de la remise en concurrence d'un marché subséquent dans le cadre d'un accord-cadre multi-attributaires, l'acheteur public ne pourra envisager le recours à la négociation que s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 35 du code des marchés publics.
Voir également
marchés subséquents des accords-cadres,
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
pouvoirs adjudicateurs, opérateurs économiques, marchés de services, prestations de services, marchés de prestations intellectuelles, marchés de fournitures courantes, marchés industriels, marchés de travaux, prestataire de services, marchés complémentaires,
définitions relatives à la directive 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services :
marché public,
marchés de travaux,
marchés de fournitures,
marchés de services,
concession de travaux publics,
accord cadre,
système d'acquisition
dynamique,
enchère électronique, opérateur
économique,
pouvoir adjudicateur,
organisme de droit public, centrale
d’achat,
procédure ouverte,
procédure restreinte,
procédure de dialogue
compétitif,
procédure négociée,
concours,
écrit, moyen
électronique,
CPV,
réseau public de
télécommunications,
point de terminaison du réseau,
services publics de
télécommunications,
services de télécommunications,
télécommunications
Textes
Droit communautaire
Fiche explicative sur les accords-cadres CC/2005/03 publiée par la commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03 (Accords cadres – Directive classique - Commission Européenne)
Directive classique
considérant 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Droit national
Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C
Code des marchés publics 2006
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Article 72 [Marché à tranches conditionnelles]
Article 76 [Accord-cadre]
Article 77 [Marché à bons de commande]
Article 169 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande] [Opérateurs de réseaux]
QE Assemblée Nationale ou au sénat
Question écrite n° 05528 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008 - Accords-cadres, contrats-cadres, marchés à bons de commande et terminologie applicable. Les marchés à bons de commande sont des accords-cadres communautaires sans remise en concurrence. Nature d'un marché prolongeant un accord cadre.
Question écrite Sénat n°25591 - 1er mars 2007 - Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre (site du sénat)
Question écrite Sénat n°25415 - 1er mars 2007 - Marchés publics : transmission au représentant de l'État des contrats d'accords-cadres (site du sénat)
Question écrite Sénat n°25411 - 1er mars 2007 - Marchés publics : application des dispositions de l'article L.2122-22 4° du CGCT aux accords-cadres (site du sénat)
Plusieurs délibérations sont nécessaires pour la passation des accords-cadres des collectivités territoriales
Jurisprudence
Conseil d'État, 8 août 2008, no 309136, Commune de Nanterre, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche - Conseils aux acheteurs sur la accords-cadres (Site du MINEFI) - 3 juillet 2009
Actualités
Accords-cadres : Le MINEFE publie une fiche explicative de synthèse sur son site Internet - Dans une fiche explicative sur les accords-cadres datée du 3 juillet 2009 le MINEFE précise les principales caractéristiques des accords-cadres tout en formulant un certain nombre de conseils en matière de passation de ces contrats. - 06 juillet 2009
CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009
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