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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Article 86
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
Sous-section 1 - Avances
Article 87
I. - Une avance dite « avance forfaitaire » est accordée au
titulaire du marché lorsque le montant fixé dans le marché est
supérieur au seuil de 90 000 Euro HT.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 72, une avance
forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque
tranche d'un montant supérieur au seuil des marchés dispensés de
formalités préalables. Dans le cas des marchés à bons de commande
comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut
prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant
minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le
versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est
pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de
l'avance forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des
dispositions prévues pour les sous-traitants par l'article 115, à 5
% du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter
dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de
la tranche.
Lorsque la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par
le montant minimum d'un marché à bons de commande, le montant de
l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115, à
5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale
à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance
forfaitaire est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le
montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise
en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du
bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant
du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80
%.
Article 88
Une avance facultative peut également être accordée au titulaire
d'un marché à raison des opérations préparatoires aux travaux,
livraisons de fournitures ou prestations de services qui font
l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 % du montant fixé dans le marché, du
bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée
à 60 % dans les cas ci-après :
1o Dans les cas de menace prévus au titre Ier de l'ordonnance no
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au
plus renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre
intéressé et du ministre chargé de l'économie au profit de
titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
2o A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un
investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par
le marché.
Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander toute pièce
justificative appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par
le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 104.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur
les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif,
ou de solde.
Sous-section 2 - Acomptes
Article 89
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution
du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à
trois mois. Ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du
marché est une petite et moyenne entreprise ou une société
coopérative ouvrière de production.
Sont considérées comme des
petites et moyennes
entreprises les
entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le
chiffre d'affaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières
années 40 000 000 Euro. Ne sont pas considérées comme des PME les
entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de
33 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une PME au sens
du présent code.
Sous-section 3 - Règlement partiel définitif
Article 90
Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.
Sous-section 4 - Régime des paiements
Article 91
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
Article 92
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la
valeur finale des références utilisées pour l'application de cette
clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des
prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date
où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, la
personne publique procède à un règlement provisoire sur la base des
dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence
intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont
publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes
dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après
application de la clause de variation de prix sur le montant initial
de l'acompte ou du solde.
Article 93
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la personne
publique contractante peut, sans attendre la liquidation définitive
et si la demande lui est faite, payer au titulaire 80 % au maximum
du solde créditeur que fait éventuellement apparaître une
liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un
solde créditeur au profit de la personne publique, celle-ci peut
exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 % du
montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au
titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le
titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.
Article 94
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Article 95
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle.
Article 96
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours (modifié par le décret du 21 février 2002).
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application
du présent article.
Article 97
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
Article 98
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les
parties intervenu dans les six mois à compter de la date de
résiliation, la personne publique dispose d'un délai de trois mois
pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de
trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui
seront calculés sur l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont
acquis de plein droit au titulaire du marché à compter de
l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la
décision de la personne publique ou de la conclusion d'un accord
contractuel enfin intervenu. Le taux et les modalités de calcul
applicables à ces intérêts sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Section 2 - Garanties
Sous-section 1 - Retenue de garantie
Article 99
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
Article 100
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire
par une
garantie à première demande ou, si les deux parties en sont
d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et
solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers
agréés par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
mentionné à l'article L612-1 du code monétaire et financier.
Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les
tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté
d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle
doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas
constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie
correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à
la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à
première demande ou une caution à la retenue de garantie.
Article 101
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant
accordé leur caution ou leur
garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois
après l'expiration du délai de garantie.
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux
personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles
n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de
garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes
libérées au plus tard un mois après la date de leur levée. Dans ce
cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes
susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne publique
contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont
versés selon des modalités définies par le décret mentionné à
l'article 96.
Sous-section 2 - Autres garanties
Article 102
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Article 103
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
Article 104
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative
prévue par l'article 88 du présent code, qu'après avoir constitué
une garantie à première demande l'engageant à rembourser, s'il y a
lieu, le montant de l'avance consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense,
l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou
aménagée par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre
chargé de l'économie.
Article 105
Les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. Dans ce cas, l'avance ne peut être mandatée qu'après constitution de la garantie ou de la caution.
Section 3 - Financement
Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 106
I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une
copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une
mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de
céder ou de nantir des créances résultant du marché.
L'exemplaire
unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé pour la défense fait obstacle à la remise au
bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie
certifiée conforme du marché, l'autorité avec laquelle le titulaire
du marché a traité lui délivre un exemplaire unique ne contenant que
les indications compatibles avec le secret. Le titulaire peut, pour
toute autre cause, demander que l'exemplaire unique soit réduit aux
indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable
ou dans les conditions du règlement du marché, la personne publique
contractante annote la copie certifiée conforme d'une mention
constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, la
personne responsable du marché doit fournir autant d'exemplaires que
de comptables à la condition de spécifier, dans une mention apposée
sur chacun de ces documents, qu'il est destiné à être remis entre
les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de
tous autres mentionnés au marché.
Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le
comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance
encaisse seul, à compter de cette notification, le montant de la
créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en
nantissement.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué
au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la
part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le
nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le
titulaire indique dans le marché la nature et le montant des
prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants
bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent
code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché
pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire
est autorisé à céder ou à donner en nantissement.
II. - En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux
articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la
notification prévue à l'article L313-28 de ce code est adressée au
comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L313-35.
Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à
l'article L313-23.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de
créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la
réception par le comptable de la notification l'en informant.
Article 107
La notification au comptable assignataire de la transmission, par
le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de
tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est
effectuée dans les conditions prévues à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette
notification, la part de la créance transmise.
Article 108
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances ou de
transmissions peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir
de l'administration compétente soit un état sommaire des prestations
effectuées, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas la personne
publique, soit le décompte des droits constatés au profit du
titulaire du marché ; ils peuvent requérir, en outre, un état des
avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de
fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du comptable un état
détaillé des oppositions reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de
réception postal, en justifiant de leur qualité, la personne
désignée dans le marché est tenue de les aviser, en même temps que
le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au
contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la
cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus
ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Article 109
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des
transmissions mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les
privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de
congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué
par les articles L143-10 et L143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des
entrepreneurs de travaux publics, de l'article L143-6 du code du
travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour
cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
Article 110
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège
résultant de l'article L143-6 du code du travail sont ceux qui ont
été agréés par la personne publique contractante, dans des
conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées
postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est
parvenue à l'autorité compétente.
Sous-section 2 - Intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Article 111
En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut
procéder à des paiements à titre d'avances et à des crédits de
trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés, travaux sur
mémoire et achats sur factures soumis aux dispositions du présent
code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement
direct.
A ce titre il peut obtenir de la personne publique contractante
toute pièce justificative validant l'existence de la créance
financée.
Lorsque le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
avise la personne publique contractante qu'il a l'intention
d'intervenir au profit du titulaire, l'ordonnateur lui notifie sur
sa demande, en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire,
toute lettre suspendant les délais de paiement.
Article 112
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Article 113
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci.
Article 114
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement doivent être demandés dans les conditions
suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment
de l'offre ou de la proposition, le candidat doit fournir à la
personne publique contractante une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au
sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de
sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des
prix ;
e) Si la personne publique le demande, les capacités
professionnelles et financières du sous-traitant.
Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant
indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du
marché, le titulaire de celui-ci remet contre récépissé à la
personne publique contractante ou lui adresse par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration
spéciale contenant les renseignements mentionnés au 1 du présent
article.
Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement
de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement
direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article
116, en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été
délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement des créances.
3. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire
envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement
direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui
qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de
l'exemplaire unique prévu à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire doit
justifier soit que la cession ou le nantissement de créances
concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle
au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a
été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
La personne publique contractante ne peut pas accepter un
sous-traitant et agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire
unique n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée
ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le
titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les
sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de
l'exemplaire unique ou, le cas échéant, la production d'une
attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
4. Le silence de la personne publique contractante gardé pendant
vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés
aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.
5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de
paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au
sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Article 115
Les dispositions prévues aux articles 86 à 98 s'appliquent aux
sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des
dispositions particulières ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur à 600 Euro, le sous-traitant, qui a été accepté et dont
les conditions de paiement ont été agréées par la personne
responsable du marché, est payé directement, pour la partie du
marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une
autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment
les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication,
d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien
en condition, et de prestations intellectuelles, les sous-traitants
ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de
sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du
marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87 est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87 est appréciée par
référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il
figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 5 de
l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite
des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze
premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché
postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance
forfaitaire au sous-traitant est subordonné au remboursement, s'il y
a lieu, de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au
titre des prestations sous-traitées.
Article 116
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du
marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du
marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au
marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de
réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui
indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par
ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus
motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de
quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la
personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa
demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un
récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire,
par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire
la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant.
Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de
cette mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le
titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la
personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants
dans les conditions prévues à l'article 96.
Article 117
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de
paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du
montant des prestations qui doivent lui être réglées directement,
tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à
l'article 106 et, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à
l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct,
doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement
direct.
Article 118
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant
prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est
subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le
prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne
responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les
conditions prévues à l'article 19 du présent code.
(c) F. Makowski 2001/2023