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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV - Déroulement des différentes procédures
Section 1 - Appel d'offres

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 60

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum, qui ne peut être inférieur à 5, et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre.

II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

Ce délai peut toutefois être ramené à vingt deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT* et  5 270 000 € HT*.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours.

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

modifié par le Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics

(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520015D)

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