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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II – Définition des procédures

Article 30

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article.

Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé.

La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre.

Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 210 000 € HT* et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT*, les articles 76, 78 et 80 sont applicables.

Les marchés d'un montant inférieur à 210 000 € HT* sont attribués par la personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 29 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.

II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.

Modifications

modifié par l'article 2 du Décret no 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics

modifié par le Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520015D)

Jurisprudence

CE, 3 septembre 2008, n° 290398, Ordre des avocats de PARIS et par le Conseil National des Barreaux (Article 30 du CMP 2004 et service juridiques : Rejet des requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par le Conseil d'Etat. Le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics ne méconnaît pas le principe de l'indépendance des avocats. La transmission des contrats au contrôle de légalité ne méconnaît pas le principe de confidentialité s'imposant à l'avocat. Pour le contrôle de légalité visé au CGCT, les consultations adressées par un avocat à son client ne sont pas transmissibles. Le principe d'égalité entre les avocats et les autres professions juridiques est respecté. Les règles auxquelles sont soumis les avocats ne sont pas incompatibles avec les règles prévues par le code des marchés publics).

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres, Publié au Recueil Lebon (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application)

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)

CE, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres n° 264712, 265248, 265281, 265343

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