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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Signature du marché public et délai

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 101 [Passation du marché public - Achèvement de la procédure - Signature du marché public ( Délai de standstill ou délai de suspension]

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l’article 99 et la date de signature du marché public par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.

II. - Le respect du délai mentionné au I n’est pas exigé :

1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2182-1 du code de la commande publique (art. 101, I)

Article R2182-2 du code de la commande publique (art. 101, II) .

Jurisprudence

Conseil d’Etat , 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance hospitalière) (Sanction pour un contrat signé pendant le délai de suspension de signature (« délai de stand still ») alors que le pouvoir adjudicateur était clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel qui lui avait été notifié. Application d’une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros en application de l'article L551-20 du CJA. Qualification d’une clause d'assurance de protection juridique.). 

CAA BORDEAUX, 12 juin 2018, n° 15BX03922, EURL Elie Multiservices (Il résulte de l’article 80 du code des marchés publics que le respect du délai de suspension dit "délai de standstill" n’est pas exigé dans le cas d’attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation).

CAA de DOUAI, 7 décembre 2017, n° 15DA01489, SETOM (Le non-respect du délai de suspension ne saurait justifier l’annulation d’un marché. L'obligation pour l’acheteur de respecter le délai de standstill entre la notification du rejet de l'offre et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir le juge du référé précontractuel).

CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).

CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).

CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité (Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill).

CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Lettre de rejet d’une offre : le classement de l’offre, les notes attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier suffisent. Pour l’application de l'article 80 du code des marchés publics le respect du délai de suspension minimum suffit. L’engagement en matière de développement durable, peut-être un sous-critère du critère de la valeur technique des offres. Sous-critère " clarté et précision des documents de l'offre" en lien avec le critère de la valeur technique de l'offre. L'article 18 du code des marchés publics ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des tarifs indiqués dans le catalogue global de l'attributaire à la date de l'exécution de la prestation ).

CE, 2 août 2011, n° 347526, Société CLEAN GARDEN (Un candidat ne peut former un recours contractuel alors qu’il disposait de la faculté de présenter un recours précontractuel, et qu’il n’a exercé ce dernier que tardivement. La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, s'imposer puis respecter entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s'opère de date à date).

CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines - Mentionné au tables du recueil Lebon (La notification de l'attribution du marché par le pouvoir adjudicateur doit comporter l'indication de la durée du délai de suspension (délai de "stand still") à défaut les dispositions de l'article L551-4 du CJA ne font pas obstacle à ce que le candidat évincé forme un référé contractuel. Une offre supérieure de 25 % à l'estimation des services de l'acheteur n'est pas systématiquement une offre inacceptable )

CE, 10 novembre 2010, n° 340944, France Agrimer ( Les dispositions de l’article L551-14 du code de justice administrative n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics).

Actualités

Désormais les candidatures et les offres n'ont pas à être signées manuscritement ni même électroniquement - 20 juin 2016.

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