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Dans les marchés publics, la valeur technique ne suffit pas seule pour apprécier la qualité d'un équipement. La possibilité de réparer le produit, de remplacer certaines pièces et de prolonger sa durée d'usage prend une place de plus en plus visible dans les stratégies d'achat public durable. Cette évolution intéresse directement les acheteurs publics, mais aussi les entreprises qui répondent aux consultations.
L'indice de réparabilité, puis l'indice de durabilité pour certaines catégories de produits, s'inscrivent dans cette logique. Encore faut-il les utiliser correctement et dans le bon cadre juridique. En pratique, l'erreur la plus fréquente consiste à croire que tous les équipements sont couverts par un indice officiel, ou que l'acheteur doit imposer le même niveau d'exigence dans tous les cas.
Une bonne méthode consiste à distinguer trois catégories. Les produits couverts par un indice officiel français, les produits soumis à l'étiquette énergie européenne, et les produits exclusivement professionnels pour lesquels la réparabilité doit être démontrée autrement.
L'indice de réparabilité est une note sur 10 destinée à informer sur la capacité d'un produit à être réparé. Le cadre juridique figure dans le Code de l'environnement (art. L. 541-9-2 et R. 541-210 et suivants), issu de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Le calcul repose notamment sur la documentation technique, la démontabilité, la disponibilité des pièces détachées, le prix de ces pièces et, selon les catégories concernées, des critères complémentaires.
Pour un acheteur public, cette information est utile à deux niveaux :
Il ne faut pas confondre les deux dispositifs :
En 2026, le remplacement de l'indice de réparabilité par l'indice de durabilité reste progressif :
Point de vigilance. Insérer dans le CCTP une exigence portant sur l'indice de réparabilité pour un produit désormais soumis à l'indice de durabilité constitue une imprécision susceptible d'affecter la qualité du DCE. Cette vérification préalable est indispensable.
L'article 15 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi REEN) impose :
Champ d'application précis. L'obligation de l'art. 15 de la loi REEN ne concerne que les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, conformément à la formulation légale du texte. Elle ne s'étend pas automatiquement à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs (EPIC, organismes parapublics), qui restent soumis à des régimes distincts. La formule « qui en disposent » signifie en outre que l'obligation ne joue que si le produit entre effectivement dans une catégorie couverte par un dispositif légal d'affichage.
L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et Résilience) a modifié l'article L2152-7 CCP pour y ajouter, dans sa version applicable à compter du 21 août 2026, qu'au moins un critère d'attribution prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Pour les marchés portant sur des équipements, la réparabilité ou la durabilité constituent des supports particulièrement cohérents pour y satisfaire.
Pour les marchés portant sur des équipements réparables, l'intégration d'un sous-critère fondé sur l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité ou sur des éléments comparables (disponibilité des pièces, délai de maintenance) permet de satisfaire cette obligation tout en donnant un contenu technique mesurable à la dimension environnementale de l'analyse des offres.
La première question à traiter n'est pas « quel niveau d'indice faut-il exiger ? », mais « le produit concerné relève-t-il bien d'un indice officiel ou d'un dispositif voisin ? ». C'est une étape de qualification préalable à toute rédaction du CCTP.
Trois catégories doivent être distinguées.
Sont notamment concernés : certains ordinateurs portables, téléviseurs, aspirateurs, lave-linge, lave-vaisselle ménagers, tondeuses électriques, nettoyeurs haute pression (sous réserve de vérification pour chaque famille de produits).
Depuis le 20 juin 2025, certains smartphones et certaines tablettes relèvent de l'étiquette énergie européenne, en application du règlement délégué (UE) 2023/1669 (étiquetage énergétique) et du règlement (UE) 2023/1670 (écoconception). Pour ces produits, l'acheteur ne doit pas appliquer l'indice français de réparabilité comme seul référentiel pertinent.
Ces produits ne sont pas soumis à l'obligation générale d'affichage de l'indice. L'acheteur doit alors exiger des preuves adaptées comme la disponibilité des pièces, documentation technique, facilité de démontage, modalités de réparation, durée de commercialisation des pièces détachées, coût d'intervention.
Le CCTP est le bon point d'entrée lorsque l'acheteur souhaite transformer un objectif environnemental en exigence technique claire, conformément à l'article L2111-2 CCP relatif aux spécifications techniques. L'article L2112-2 CCP permet d'insérer des conditions d'exécution liées à l'objet du marché et pouvant prendre en compte des considérations environnementales ; cette exigence est renforcée dans sa version applicable à compter du 22 août 2026. La rédaction doit être proportionnée au besoin et compatible avec l'état du marché fournisseur, après vérification par le sourçage prévu à l'article R2111-1 CCP.
L'acheteur peut exiger des caractéristiques concrètes de réparabilité :
Cette approche est souvent plus utile, car elle permet de contrôler plus facilement la réalité des engagements lors de l'exécution.
« Pour les produits couverts par un dispositif légal d'affichage de l'indice de réparabilité ou de durabilité, le candidat indique, pour chaque référence proposée, l'indice applicable et produit les justificatifs correspondants. L'acheteur peut écarter toute offre ne permettant pas de vérifier la conformité des informations fournies.
Pour les produits non couverts par un tel dispositif, le candidat fournit tous éléments permettant d'apprécier la réparabilité des équipements proposés, notamment : la disponibilité des pièces détachées (durée minimale de [X] ans à compter de la livraison), la documentation technique de maintenance, la facilité de démontage avec outils standards, les conditions d'intervention, et le coût prévisionnel des réparations courantes. »
Cette rédaction présente un avantage pratique car elle couvre les deux hypothèses sans confondre les régimes juridiques, ce qui limite le risque de clauses imprécises ou contestables en cas de contentieux.
L'article portant sur la réparabilité ne doit pas se limiter au seul CCTP. Le CCAP constitue le support approprié pour traduire les engagements de l'offre en obligations contractuelles durant l'exécution du marché.
Trois types de clauses méritent d'être envisagées :
Lien CCTP / CCAP. La cohérence entre les exigences techniques du CCTP et les obligations contractuelles du CCAP est essentielle. Une clause de réparabilité bien rédigée dans le CCTP mais sans mécanisme de contrôle et de sanction dans le CCAP reste sans effet pratique durant l'exécution du marché.
La réparabilité peut aussi être utilisée dans l'analyse des offres. Juridiquement, le critère doit être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (article L2152-7 CCP), et sa méthode d'appréciation doit être annoncée de manière suffisamment claire dans les documents de consultation.
Au-delà des critères qualitatifs, l'acheteur peut valoriser la réparabilité via la notion de coût du cycle de vie (article L2152-8 et R2152-9 CCP). Cet outil permet d'intégrer dans l'analyse financière des offres non seulement le prix d'achat, mais aussi les coûts de maintenance, de réparation et d'élimination en fin de vie.
Un équipement moins cher à l'achat mais nécessitant des réparations coûteuses ou un remplacement anticipé peut s'avérer plus onéreux sur la durée contractuelle. L'article R2152-9 CCP précise les éléments qui peuvent être pris en compte (coûts d'utilisation, maintenance, fin de vie). Cette approche est particulièrement pertinente pour les marchés de fournitures comportant une composante technologique significative.
Les critères qualitatifs de réparabilité et le coût du cycle de vie sont complémentaires. Le premier apprécie la facilité de réparation et les engagements de l'opérateur ; le second traduit ces éléments en données financières comparables entre les offres.
Les acheteurs soumis à l'obligation d'établir un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) (article L2111-3 CCP et acheteurs dont le montant total annuel des achats dépasse le seuil fixé par voie réglementaire, aujourd'hui établi à 50 M€ HT) ont une obligation renforcée d'intégrer les critères environnementaux dans leurs politiques d'achat.
Pour ces entités, la prise en compte de la réparabilité ne peut pas rester ponctuelle ou informelle. Elle doit s'inscrire dans un cadre de programmation annuelle et pluriannuelle des achats, avec des objectifs mesurables et un suivi formalisé.
Pour l'acheteur public, l'intérêt n'est pas seulement environnemental :
Pour l'entreprise, la réparabilité est un argument de différenciation utile, en particulier lorsque plusieurs offres sont proches sur le prix ou sur les performances de base.
Une offre qui documente sérieusement la disponibilité des pièces, la maintenance, la durée de service attendue et les conditions de remise en état gagne en crédibilité face à l'acheteur.
MAJ - 8 février 2026
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics