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Les marchés de défense ou de sécurité sont soumis à un régime spécifique adapté aux exigences propres à la défense et à la sécurité.
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Modifié par la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, art. 16.
Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l’Etat, l'un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un Etat partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux et ayant pour objet :
1° La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2° La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa, le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Les principes énoncés à l'article L3, lorsqu’ils s’appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.
(Source : article L1113-1 du Code de la commande publique)
Les marchés de défense ou de sécurité font partie des marchés publics qui font eux-mêmes partie des contrats de la commande publique.
La loi n° 2026-791 du 16 août 2026 a élargi l'article L1113-1 à certaines personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur et bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux dans le cadre prévu par le nouvel article. Cette rédaction est en vigueur depuis
le 19 août 2026. (Légifrance)
Contrôle des coûts
La même loi a également modifié L2396-3, réécrit L2396-4 et créé L2396-5 et L2396-6. (Légifrance)
Seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité (CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires)
Par exemple, un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Ceci, même en ayant pour objet la fourniture de pistolets semi-automatiques (CE, 18 décembre 2019, n° 431696).
Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marché de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques (CE, 4 février 2021, n° 445396).
Depuis le 28 mai 2026, l’article L2313-5-1 du CCP permet, sous les conditions qu’il fixe, de réserver à des jeunes entreprises innovantes des lots représentant 15 % du montant total de certains marchés de défense ou de sécurité innovants passés en lots séparés.
La dématérialisation des procédures de passation des marchés de défense ou de sécurité et des contrats de concession n'est pas obligatoire.
Ces marchés ne sont pas soumis à l'obligation d’allotissement.
Fiches de la DAJ de Bercy
Contrats de la commande publique et autres contrats 2019.
Les marchés de défense ou de sécurité 2020.
Jurisprudence
CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).
(c) F. Makowski 2001/2023