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MDS - Marchés de défense ou de sécurité

Les marchés de défense ou de sécurité ont un régime plus souple que les marchés classiques.

Marchés de défense ou de sécurité (MDS) au sens du code de la commande publique

Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l’Etat ou l’un de ses établissements publics et ayant pour objet :

1° La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;

2° La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;

3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa, le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;

4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Les principes énoncés à l’article L3, lorsqu’ils s’appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

(Source : article L1113-1 du Code de la commande publique)

Les marchés de défense ou de sécurité font partie des marchés publics qui font eux-mêmes partie des contrats de la commande publique.

Qualification de marché de défense et de sécurité

Seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité (CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires)

La fourniture de pistolets ne relève pas forcément des marchés de défense ou de sécurité

Par exemple, un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Ceci, même en ayant pour objet la fourniture de pistolets semi-automatiques (CE, 18 décembre 2019, n° 431696).

Un marché de gardiennage n'est pas forcément un marché de défense ou de sécurité

Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marché de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques (CE, 4 février 2021, n° 445396).

Pas de dématérialisation obligatoire pour les marchés de défense ou de sécurité et les contrats de concession

La dématérialisation des procédures de passation des marchés de défense ou de sécurité et des contrats de concession n'est pas obligatoire.

Pas d'allotissement obligatoire

Ces marchés ne sont pas soumis à l'obligation d’allotissement.

Marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Définition analogue à celle issue du code de la commande publique.

(Source : Article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

NB : Les formulaires DC1 et DC2 se réfèrent également aux MDS.

Les marchés publics de défense ou de sécurité issus font l'objet du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité qui est le second texte d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Les marchés publics de défense ou de sécurité ne concernent que à l’État et ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial (article 6 de l’ordonnance n° 2015-899). Il ne concerne donc pas les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Le plan de la fiche de la DAJ de Bercy relative aux marchés publics de défense ou de sécurité (2017)

1. Les marchés publics de défense ou de sécurité ont un champ d’application strictement délimité

1.1. Seuls certains acheteurs peuvent passer des marchés publics de défense ou de sécurité

1.2. Le décret s’applique aux seuls marchés publics de défense ou de sécurité

1.3. Certains marchés publics de défense ou de sécurité ne sont pas soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015

2. Les obligations de publicité et de mise en concurrence différent de celles applicables aux autres marchés publics

2.1. Le recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables est plus large que celui applicable aux marchés publics du secteur classique

2.2. Les marchés publics de défense ou de sécurité soumis aux procédures de passation bénéficient de conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à leurs spécificités

3. La protection de la sécurité des approvisionnements et la sécurité des informations

4. La prise en compte des « sous-contractants »

4.1. Notion de sous- contractant

4.2. Régime juridique applicable

4.2.1. Les sous-contrats qui sont des contrats de sous-traitance

4.2.2. Les sous-contrats qui ne sont pas des contrats de sous-traitance

4.3. Régimes particuliers

5. L’allotissement au choix

6. Certains marchés publics de défense ou de sécurité peuvent prévoir des provisions pour aléas

7. La préférence européenne peut être mise en œuvre

8. Des dispositions d’exécution financière particulières sont prévues pour les marchés publics de défense ou de sécurité

8.1. L’avance

8.2. Le paiement différé

8.3. La retenue de garantie

9. Autres dispositions spécifiques applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité.

Fiches de la DAJ de Bercy

Contrats de la commande publique et autres contrats 2019.

Les marchés de défense ou de sécurité 2020.

Jurisprudence

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

 

 

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