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Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au Code de la commande publique sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Article L1210-1 du CCP (Acheteurs et autorités concédantes) prévoit que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au Code de la commande publique sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Source : article L1210-1 du Code de la commande publique.
Les acheteurs font partie des acteurs de la commande publique définis par le Code de la commande publique. Ils peuvent être publics ou privés, selon leur nature juridique et selon les critères d’assujettissement au Code de la commande publique.
Les acheteurs interviennent dans le champ des marchés publics, tandis que les autorités concédantes interviennent dans le champ des contrats de concession.
Le Code de la commande publique couvre à la fois des acheteurs publics et certains acheteurs privés. La distinction ne repose pas uniquement sur la nature publique ou privée de l’organisme, mais sur les critères de qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice.
Un acheteur public est généralement une personne morale de droit public, comme l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Un acheteur privé peut être soumis au Code de la commande publique lorsqu’il répond aux critères d’un pouvoir adjudicateur de droit privé ou d’une entité adjudicatrice.
Cette approche explique pourquoi l’expression « acheteurs publics ou privés » demeure utile, même si le Code de la commande publique utilise principalement la notion générique d’« acheteur ».
Voir également
personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, opérateur économique, marché public, marchés, autorité adjudicatrice, autorités publiques centrales, pouvoir adjudicateur, pouvoirs adjudicateurs sous-centraux, acheteurs, organisme de droit public, autorités concédantes, centrale d’achat
Textes
Article L1210-1 du CCP (Acheteurs et autorités concédantes). Texte officiel : Article L1210-1 du CCP.
Article L1211-1 du CCP (Pouvoirs adjudicateurs).
Article L1212-1 du CCP (Entités adjudicatrices).
Article L1212-2 du CCP (Entreprise publique).
Article L1212-3 du CCP (Activités d’opérateur de réseaux).
Article L1212-4 du CCP (Activités qui ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux).
MAJ 2026
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