| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Les sujétions techniques imprévues subsistent comme une théorie jurisprudentielle permettant, sous certaines conditions, l’indemnisation du titulaire d’un marché public. Elles doivent être distinguées des circonstances imprévues qui permettent de modifier un marché en cours d’exécution sur le fondement du code de la commande publique.
Le régime actuel des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues résulte notamment du 3° de l’article L2194-1 du code de la commande publique et de l’article R2194-5 du même code.
L’article R2194-5 prévoit que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». Ce régime ne reprend donc pas la notion de « sujétions techniques imprévues » utilisée par l’ancien code des marchés publics.
La distinction est importante. Les circonstances imprévues prévues par le code constituent un fondement permettant de modifier le contrat. Les sujétions techniques imprévues constituent principalement un fondement jurisprudentiel permettant au titulaire de demander l’indemnisation de certaines difficultés matérielles d’exécution.
En application de l’article R2194-5 du code de la commande publique, un marché peut être modifié lorsque cette modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
La modification ne doit pas changer la nature globale du marché. Elle doit également présenter un lien direct avec les circonstances invoquées et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour y répondre.
L’imprévisibilité s’apprécie en tenant compte de la diligence dont l’acheteur devait raisonnablement faire preuve lors de la préparation du marché, de la nature et des caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur ainsi que des moyens dont il disposait.
Un événement connu, normalement prévisible ou qui aurait dû être pris en compte lors de la définition du besoin ne peut pas, en principe, justifier une modification sur ce fondement.
Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de chaque modification fondée sur des circonstances imprévues ne peut pas être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Cette limite résulte de l’application combinée des articles R2194-5 et R2194-3 du code de la commande publique.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications successives ne doivent toutefois pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
L’article R2194-2 concerne les travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires. L’article R2194-3 fixe le plafond applicable aux modifications prévues par cet article. L’article R2194-5 rend ce même plafond applicable aux modifications justifiées par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l’acheteur publie un avis de modification dans les cas prévus aux articles R2194-2 et R2194-5, conformément à l’article R2194-10 du code de la commande publique.
Une modification fondée sur des circonstances imprévues peut porter sur les conditions techniques d’exécution, mais également sur les seules clauses financières du contrat lorsque cette adaptation est nécessaire pour répondre aux conséquences de l’événement imprévisible.
Le Conseil d’État a notamment admis qu’une modification puisse porter sur les prix, les tarifs, les modalités d’évolution des prix ou d’autres clauses financières, sous réserve qu’elle soit directement imputable aux circonstances imprévues, strictement nécessaire et conforme aux limites prévues par le code.
Le titulaire ne dispose toutefois d’aucun droit automatique à la conclusion d’un avenant. Il appartient à l’acheteur d’apprécier si les conditions juridiques de la modification sont réunies.
Les sujétions techniques imprévues correspondent à des difficultés matérielles exceptionnelles rencontrées pendant l’exécution d’un marché. Elles doivent être imprévisibles lors de la conclusion du contrat et avoir une cause extérieure aux parties.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que :
Cette définition résulte notamment de la décision CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de Lens.
La seule existence de difficultés techniques, de travaux supplémentaires ou d’un surcoût ne suffit donc pas. Le titulaire doit établir que chacune des conditions jurisprudentielles est remplie.
Même lorsqu’un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire peut obtenir l’indemnisation des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues lorsque celles-ci ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché.
Le titulaire doit ainsi démontrer :
L’indemnisation dépend des dépenses effectivement justifiées, de leur lien avec les sujétions invoquées et des règles applicables au marché concerné.
Dans un marché à prix forfaitaire, le titulaire supporte normalement les aléas ordinaires d’exécution compris dans son forfait. Il ne peut obtenir une indemnisation au titre des sujétions imprévues que si les difficultés remplissent les conditions jurisprudentielles et ont bouleversé l’économie générale du marché.
Le bouleversement de l’économie du marché ne résulte pas automatiquement d’un dépassement déterminé à l’avance. Il est apprécié par le juge au regard du montant et de l’économie générale du contrat.
Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct peut, sous certaines conditions, demander le paiement de dépenses résultant de sujétions imprévues.
Le bouleversement de l’économie générale du marché doit toutefois être apprécié par comparaison entre les dépenses résultant des sujétions et le montant total du marché, et non par rapport au seul montant des prestations sous-traitées.
Cette règle résulte de la décision CE, 1er juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud.
Les sujétions techniques imprévues doivent être distinguées de la théorie de l’imprévision prévue au 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique.
La théorie de l’imprévision concerne un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat a alors droit à une indemnité.
Les deux régimes ne répondent pas exactement aux mêmes conditions :
Dans sa rédaction initiale, l’article 20 du code des marchés publics de 2006 prévoyait que, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne pouvait bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet.
À compter du 21 décembre 2008, cet article a expressément prévu qu’en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre pouvait intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Il convient donc de ne pas attribuer cette seconde formulation à l’ensemble de la période d’application du code de 2006 sans préciser son entrée en vigueur.
L’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a remplacé cette logique par différents cas de modification des marchés publics, parmi lesquels figuraient les modifications rendues nécessaires par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Le décret prévoyait déjà que, pour les pouvoirs adjudicateurs, l’augmentation résultant de certaines modifications ne pouvait être supérieure à 50 % du montant du marché public initial.
Depuis le 1er avril 2019, ces règles figurent dans le code de la commande publique. Le régime des circonstances imprévues est prévu par l’article L2194-1 et par les articles R2194-3, R2194-5 et R2194-10.
La théorie jurisprudentielle des sujétions techniques imprévues n’a pas disparu. Elle ne constitue toutefois plus la catégorie textuelle utilisée par le code pour autoriser la modification du marché.
Jurisprudence
CAA Nantes, 10 juillet 2026, n° 25NT01861 (Dans un marché à prix forfaitaire, les difficultés d’exécution n’ouvrent droit à indemnité que si elles résultent de sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie du contrat ou d’une faute de la personne publique. En l’espèce, les entreprises n’établissaient pas que les retards ponctuels dans la délivrance des visas avaient causé, même partiellement, le retard global du chantier).
CAA Bordeaux, 9 octobre 2025, n° 23BX01701 (La charge résultant de l’octroi de mer ne constitue pas une sujétion technique imprévue lorsque le titulaire, informé de la modification du régime fiscal, aurait pu commander les équipements avant leur assujettissement. La dépense ne présentait donc pas le caractère d’extériorité nécessaire).
CAA Bordeaux, 23 septembre 2025, n° 23BX00960 (Contrat de concession. Les modifications fondées sur des circonstances imprévues doivent être directement imputables à ces circonstances et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour y répondre. Une modification ne peut pas servir à compenser des conséquences sans lien suffisamment direct avec l’événement invoqué).
CE, 10 juin 2022, n° 451334 (Même lorsque le marché est conclu à prix forfaitaire, le titulaire peut être indemnisé des dépenses résultant de sujétions imprévues à condition que celles-ci soient exceptionnelles, imprévisibles, extérieures aux parties et qu’elles aient bouleversé l’économie générale du marché. La demande est rejetée lorsque ce bouleversement n’est pas démontré).
CE, 16 mai 2022, n° 459408, Société hospitalière d’assurances mutuelles (Le retrait d’un membre d’un groupement résultant de la mise en œuvre d’une clause contractuelle ne constitue pas une circonstance qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Une circonstance envisagée par le contrat ne peut pas être qualifiée d’imprévisible pour justifier une modification sur le fondement de l’article R2194-5).
CE, 1er juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud (Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct peut demander l’indemnisation de dépenses résultant de sujétions imprévues. Le bouleversement de l’économie générale du marché s’apprécie toutefois par rapport au montant total du marché et non au montant de la seule partie sous-traitée).
CE, 4 février 2013, n° 357016, Voies navigables de France (Le juge rappelle les conditions d’indemnisation des sujétions techniques imprévues et se prononce sur les intérêts dus au titre des sommes indemnitaires accordées au titulaire).
CE, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de Paris c/ Société Clear Channel France (L’extension du périmètre d’un marché par avenant ne constitue pas nécessairement un nouveau marché lorsqu’elle ne bouleverse pas l’économie du contrat initial et n’en change pas l’objet. Cette décision relève toutefois de l’ancien régime juridique des avenants).
CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de Lens (Ne constituent des sujétions techniques imprévues que les difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché qui présentent un caractère exceptionnel, étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat et ont une cause extérieure aux parties).
Textes et documents utiles
Dans son avis n° 405540 du 15 septembre 2022, le Conseil d’État a considéré que les règles relatives à la modification des contrats de la commande publique n’interdisent pas qu’une modification porte uniquement sur les clauses financières, notamment sur les prix, les tarifs ou leurs modalités de détermination ou d’évolution.
Lorsqu’une telle modification est fondée sur des circonstances imprévues, elle doit être directement imputable à ces circonstances, ne pas excéder ce qui est nécessaire pour y répondre et respecter, pour les contrats conclus par un pouvoir adjudicateur, le plafond de 50 % du montant initial.
Le titulaire ne dispose d’aucun droit à obtenir une telle modification. L’autorité contractante reste libre de ne pas en prendre l’initiative ou de ne pas l’accepter.
Fiche DAJ - Les modalités de modification des contrats de la commande publique en cours d’exécution.
Fiche DAJ - Modification des contrats et théorie de l’imprévision.
Voir également
(c) F. Makowski 2001/2023