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Un avenant en marché public est l’acte qui modifie le contrat en cours d’exécution. Une modification du marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence n'est possible que dans les cas prévus à l'article L2194-1 et précisés aux articles R2194-1 à R2194-9 du Code de la commande publique. D'autres dispositions, notamment les articles L2194-2, L2194-3 et R2194-10, encadrent certaines modalités et conséquences de ces modifications.
Un acheteur peut modifier le marché sans nouvelle mise en concurrence en cas de clause de réexamen, de prestations supplémentaires devenues nécessaires, de circonstances imprévues, de changement de titulaire autorisé, de modification non substantielle ou de faible montant.
Une modification peut notamment être considérée comme substantielle lorsqu'elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière non prévue initialement, modifie considérablement l'objet du marché ou aurait pu affecter les conditions de la mise en concurrence initiale. Elle ne peut alors être autorisée sur le seul fondement de l'article R2194-7 relatif aux modifications non substantielles. Il faut cependant vérifier si elle peut relever d'un autre cas de modification autorisé par l'article L2194-1 et les articles R2194-1 à R2194-9.
Le Code de la commande publique ne définit pas l'avenant comme une catégorie juridique autonome. En pratique, les parties peuvent recourir à un avenant pour formaliser une modification conventionnelle du marché en cours d'exécution, sous réserve que cette modification soit autorisée par les règles du Code de la commande publique.
Lorsque la modification a été prévue contractuellement sous forme de clause de réexamen, sa mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues par cette clause, dans le respect de son champ d'application et de la nature des modifications envisagées, sans changement de la nature globale du marché.
Articles L2194-1 à L2194-3 et R2194-1 à R2194-10 du Code de la commande publique
Conformément aux dispositions de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, l'acheteur peut modifier un marché public en cours d'exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Ces cas sont précisés aux articles R2194-1 à R2194-9 du Code de la commande publique. L'article R2194-10 prévoit, dans certains cas, la publication d'un avis de modification. Pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles L2394-1 et L2394-2 renvoient aux règles législatives applicables aux modifications et l'article R2394-1 rend applicables les articles R2194-1 à R2194-9.
Les modifications d'un contrat, quels que soient leurs montants, peuvent être réalisées sans nouvelle procédure de mise en concurrence dès lors qu'elles ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen.
Ces clauses doivent être rédigées de façon claire, précise et sans équivoque.
L'acheteur doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d'application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Exemples de clauses de réexamen :
L'acheteur peut inclure, dans un marché public existant, des travaux, services ou fournitures supplémentaires qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial, à la condition qu'un changement de contractant soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre du contrat initial.
Limite (Article R2194-3) : Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de chaque modification prévue à l'article R2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.
La limite de 50 % s'apprécie sur chaque modification prise individuellement. En cas de modifications successives, l'acheteur veille à ne pas procéder à un fractionnement artificiel ayant pour effet de contourner les règles de mise en concurrence. Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R2194-2, l'article R2194-4 prévoit la prise en compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.
L'acheteur peut modifier son contrat lorsqu'il est confronté à des circonstances imprévues. Il s'agit de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir lors de la préparation du marché initial, compte tenu notamment des caractéristiques du projet, des informations dont il disposait et des conditions normales de préparation du marché.
La notion de « circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir » est plus large que l'hypothèse des sujétions techniques imprévues du code des marchés publics de 2006. Cette dernière recouvrait alors toutes les difficultés matérielles rencontrées en cours d'exécution qui présentent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause devait être extérieure aux parties.
Limite. Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de chaque modification fondée sur des circonstances imprévues ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. En cas de modifications successives, cette limite s'applique à chacune d'elles et celles-ci ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence (articles R2194-3 et R2194-5).
La cession d'un contrat est admise dans les deux cas suivants :
a) Lorsqu'elle intervient en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque du contrat initial.
b) Lorsqu'elle intervient à la suite d'une opération de restructuration, telle que le rachat, la fusion, l'acquisition ou l'insolvabilité du titulaire initial, sous réserve que :
La cession du marché suppose l'assentiment de l'acheteur. Cet assentiment peut être exprès ou, dans certaines circonstances, résulter d'un comportement non équivoque de la personne publique manifestant son intention de poursuivre l'exécution du marché avec le nouveau titulaire.
Un contrat peut faire l'objet, en cours d'exécution, d'adaptations nécessaires, quel qu'en soit le montant, à condition qu'elles ne soient pas substantielles.
Définition : une modification est notamment substantielle lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
| Critère | Description |
|---|---|
| a) | Lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques, permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue |
| b) | Lorsqu'elle change l'équilibre économique du contrat en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat initial |
| c) | Lorsqu'elle modifie considérablement l'objet du contrat |
| d) | Lorsqu'elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R.2194-6 |
Conséquence : une modification substantielle ne peut pas être autorisée sur le fondement de l'article R2194-7 relatif aux modifications non substantielles. Si elle ne relève d'aucun autre cas de modification autorisé par l'article L2194-1 et les articles R2194-1 à R2194-9, une nouvelle procédure de mise en concurrence est nécessaire.
Les seuils européens applicables pour la période 2026-2027 sont : 140 000 € HT pour les fournitures et services des autorités publiques centrales, 216 000 € HT pour les autres pouvoirs adjudicateurs, 432 000 € HT pour les entités adjudicatrices et 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux.
Le contrat peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen applicable et inférieur à 10 % du montant initial pour les marchés de fournitures et de services ou à 15 % du montant initial pour les marchés de travaux.
Cette faculté constitue un cas autonome de modification autorisée. Elle est cependant subordonnée au respect de limites essentielles : la modification ne doit pas changer la nature globale du contrat ni avoir pour objet de contourner les règles de mise en concurrence.
Seuils applicables aux modifications de faible montant :
| Type de marché | Seuil |
|---|---|
| Fournitures et services | Inférieur à 10 % du montant initial ET inférieur au seuil européen applicable |
| Travaux | Inférieur à 15 % du montant initial ET inférieur au seuil européen applicable |
Règle du calcul cumulé (article R.2194-9) : lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R.2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. Ce montant cumulé doit rester inférieur au seuil européen applicable et à 10 % du montant initial pour les marchés de fournitures et de services ou à 15 % pour les marchés de travaux.
Un transfert de titulaire d’un marché public est possible uniquement dans les cas limitativement prévus par le Code de la commande publique (CCP) et sous réserve de l’accord de l’acheteur. Les articles R2194-6 (marchés publics) et R3135-6 (concessions) autorisent la substitution d’un nouveau titulaire en cas de clause de réexamen ou d’opération de restructuration, à condition de ne pas modifier substantiellement le contrat ni contourner les règles de publicité et de mise en concurrence (principe issu notamment de l’arrêt CJUE, 19 juin 2008, Pressetext, Affaire C-454/06).
Cependant, la CAA Marseille, 5 juin 2023, n° 21MA00636, admet qu'un assentiment tacite puisse résulter du comportement non équivoque de la personne publique. Cette hypothèse demeure exceptionnelle et juridiquement risquée ; une formalisation expresse est recommandée en toutes circonstances.
Sans autorisation/aval de la personne publique, la cession est réputée nulle ; mais l’aval peut résulter du comportement de la personne publique, sans décision expresse ni signature d’avenant, si l’intention de poursuivre avec la nouvelle entité est « sans ambiguïté » (CAA Marseille, 29 juin 2020, n° 17MA04935). Sous réserve d'une intention non équivoque clairement établie par les actes et comportements de la personne publique (jurisprudence constante).
Rappel du principe « information + assentiment préalable ». L’assentiment peut être tacite et se déduire d’un comportement. L'accord de l'acheteur est requis pour toute cession. Celui-ci peut refuser pour des motifs liés aux capacités professionnelles ou financières du cessionnaire ou en cas d'atteinte à l'économie du contrat (CAA Bordeaux, 26 juin 2018, n° 16BX01768, Société Astriam Sécurité Aquitaine). La jurisprudence administrative admet plus largement que ce refus puisse reposer sur tout motif d'intérêt général dûment établi.
En pratique, un transfert non formalisé expose au risque d’irrégularité contractuelle. Une formalisation expresse de la cession par avenant signé de l'acheteur, du cédant et du cessionnaire est recommandée afin de sécuriser le changement de titulaire. Elle n'est toutefois pas une condition absolue de validité lorsque l'assentiment préalable de la personne publique à la cession peut être établi de manière non équivoque. Le règlement de la consultation n'a plus de portée contractuelle autonome une fois le marché signé.
La cession de l’accord-cadre ou d’un marché subséquent suppose l’accord de l’acheteur et le respect des conditions permettant un changement de titulaire sans nouvelle mise en concurrence. En pratique, il est recommandé de formaliser cette cession par un avenant signé par l’acheteur, le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut refuser cette cession si le cessionnaire ne présente pas les garanties professionnelles et financières requises pour exécuter les prestations et précisées lors de la procédure de passation de l’accord-cadre en cause. Si le titulaire ne cède à un tiers qu’un marché subséquent en cours d’exécution, ce tiers ne pourra pas participer aux remises en concurrence suivantes. Il faut, pour cela, que lui soient cédés les marchés subséquents en cours, mais également le bénéfice de l’accord-cadre (QE AN n° 32666, 13 août 2013).
Le remplacement du titulaire sans nouvelle mise en concurrence est possible soit en application d'une clause de réexamen ou d'une option prévue conformément à l'article R2194-1, soit dans le cadre d'une cession consécutive à une opération de restructuration du titulaire initial. Dans ce second cas, la cession ne doit pas entraîner d'autres modifications substantielles ni avoir pour objet de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et le nouveau titulaire doit remplir les conditions fixées pour participer à la procédure de passation initiale.
Pour les modifications de faible montant prévues aux articles R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique, les seuils de 10 % pour les marchés de fournitures et de services et de 15 % pour les marchés de travaux s'apprécient par rapport au montant initial du marché. L'article R2194-8 rend expressément applicables les dispositions de l'article R2194-4 : lorsque le marché comporte une clause de variation des prix, sa mise en œuvre doit donc être prise en compte pour le calcul du montant de la modification.
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres lorsque le marché concerné était lui-même soumis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur ce projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis (article L1414-4 du CGCT).
CJUE, 4 juin 2026, C-820/24, Strominator Elektro GmbH (Un marché intégralement exécuté, réceptionné et facturé n’est plus modifiable au titre des modifications des marchés en cours, même lorsque le prix reste impayé.).
CAA Lyon, 30 janvier 2025, n° 23LY03949 (Validité d'un avenant à un marché public de travaux d'échafaudage. Des prestations supplémentaires peuvent être ajoutées sur le fondement de l'article R2194-2 lorsqu'elles sont devenues nécessaires, ne figuraient pas dans le marché initial et qu'un changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques ; en l'espèce, la modification des caractéristiques de l'échafaudage ne changeait pas la nature globale du marché, le changement de titulaire était techniquement impossible et le montant de 223 200 € HT restait inférieur à 50 % du marché initial de 571 280 € HT)
TA Bastia, 9 mars 2023, n° 2100488 (Un troisième avenant à un marché public est contesté pour dépassement du seuil de 15 % de modifications cumulées. Le tribunal conclut que les modifications, bien que dépassant ce seuil, étaient nécessaires et justifiées, conformément aux articles R2194-2 et R2194-3 du code de la commande publique.)
CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS (Les sujétions techniques imprévues doivent présenter un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et avoir une cause extérieure aux parties.)
TA de Strasbourg, n° 0502612, 20 juin 2006 (Les avenants aux marchés sans formalités préalables, comme les marchés à procédure adaptée, sont dispensés de l'avis de la commission d'appel d'offres.)
CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon (Un avenant prolongeant l'exécution d'un marché sans contrepartie financière n'affecte pas l'application des stipulations du CCAG relatives au décompte général et définitif.)
CJUE, 7 décembre 2023, Communes de Razgrad et Balchik, aff. jointes C-441/22 et C-443/22 (La CJUE précise que pour qualifier une modification de substantielle, un accord écrit n'est pas toujours nécessaire : une volonté commune peut être déduite de courriels ou de correspondances. Les conditions météorologiques habituelles ou les interdictions réglementaires prévisibles ne justifient pas une modification sans nouvelle procédure.)
CE, 14 mars 1980, n° 03417, CITREM (Les prestations supplémentaires commandées par ordre de service doivent être rémunérées, mais elles ne doivent ni modifier la nature du contrat ni constituer des prestations autonomes. Sinon, elles doivent faire l'objet d'un nouveau marché soumis à publicité et mise en concurrence.)
CE, 17 février 1978, n° 99436, Compagnie française d'entreprises (Les prestations supplémentaires dissociables de l'objet initial du marché doivent être considérées comme un nouveau marché.)
CE, 9 mars 2018, n° 409972, Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel (Une augmentation importante des tarifs (31 % à 48 %) entraînant une hausse d'un tiers des recettes constitue une modification substantielle, nécessitant une nouvelle mise en concurrence.)
CJUE, 13 avril 2010, Wall AG, affaire C-91/08 (Dans une concession de services, une modification importante en cours d’exécution, notamment le remplacement d’un sous-traitant lorsque son identité a été déterminante, peut constituer une modification substantielle soumise aux exigences de transparence.)
CE, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France (L'extension du périmètre d'un marché ne constitue pas un marché nouveau si elle n'affecte pas l'économie générale du contrat initial.)
CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, affaire C-454/06 (Une modification substantielle d’un marché en cours, non prévue par les stipulations initiales, peut imposer une nouvelle mise en concurrence, car elle est assimilable à la passation d’un nouveau contrat.)
CE, 20 décembre 2017, n° 408562, Société Area Impianti (Un changement de mécanisme de prix, de révisable à ferme, peut être validé par avenant en fin d'exécution, à condition de ne pas bouleverser l'économie du marché.)
CJUE, 16 octobre 2025, Aff. C‑282/24, Polismyndigheten c. Konkurrensverket (Une modification de faible montant de la méthode de rémunération d'un accord-cadre, modifiant l'importance relative de la tarification fixe et variable tout en n'entraînant qu'une variation marginale de sa valeur totale, ne change pas sa nature globale, sauf si elle conduit à une altération fondamentale de son équilibre).
CJUE, 12 mai 2022, Comune di Lerici, Affaire C-719/20 (Les modifications substantielles d'un contrat de concession nécessitent une nouvelle procédure de passation, conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement.)
CAA Nancy, 14 mai 2024, n° 21NC02136, Société Edgard Duval (La substitution, au cours de l'exécution d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence lorsque l'entreprise substituée était en situation d'insolvabilité formalisée par une mise en liquidation judiciaire. Marchés passé sous le régime du Code des marchés publics et de son Article 51).
CE, 16 mai 2022, n° 459408, SHAM (Substitution d'un membre du groupement : Mise en concurrence obligatoire sauf exceptions des articles R2194-5, R2194-6 et R2194-7 du CCP. La substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l’article L2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R2194-5, R2194-6 et R2194-7 du même code. Possibilité de modifier la prime d’assurance de l’un des titulaires du marché à l’occasion d’un avenant sur le fondement de l’article R2194-8 du CCP).
CAA Bordeaux, 26 juin 2018, n° 16BX01768, Société Astriam Sécurité Aquitaine (La cession d'un contrat est subordonnée à l'accord de l'acheteur, qui ne peut la refuser que pour des motifs liés aux garanties professionnelles ou financières du cessionnaire, ou en cas d'atteinte à l'économie du contrat.)
CJUE, 13 avril 2010, Affaire C-91/08, Wall AG (La substitution d'un titulaire est admise sans nouvelle procédure en cas de réorganisation interne ou de continuité juridique et économique réelle.)
CE, avis, 8 juin 2000, n° 364803 (L'accord de l'acheteur est requis pour une cession de contrat, sauf si elle modifie substantiellement le contrat, auquel cas une nouvelle procédure est nécessaire.)
CJUE, 3 février 2022, Advania Sverige et Kammarkollegiet, Affaire C-461/20 (La succession partielle d'un contractant en faillite constitue une modification du titulaire nécessitant une nouvelle mise en concurrence, sauf si les conditions de l'article 72 de la directive 2014/24 sont remplies.)
CE, 11 mars 1910, n° 16178, Cie générale française des tramways et CE, 2 février 1983, n° 34027, Union des transports publics (L'administration dispose d'un pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs pour motif d'intérêt général, sous réserve de rétablir l'équilibre financier du contrat.)
CE, Avis n° 405540, 15 septembre 2022 (Le Conseil d'État admet la modification des clauses financières sans changement des prestations en cas de circonstances imprévisibles, clarifiant l'articulation entre avenants et indemnité d'imprévision). Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X.
CJUE, 29 avril 2025, Fastned Deutschland c/ Die Autobahn GmbH, Affaire C-452/23 (Une concession attribuée sans mise en concurrence à une entité *in house* peut être modifiée sans nouvelle procédure si les circonstances le justifient et que la modification est strictement nécessaire.)
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Affaire C-23/20 (Le dépassement du maximum ne peut s'effectuer par avenant que si l'on prouve que la modification n'est pas substantielle. Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
CJUE, 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, Affaire C-274/21 et C-275/21 (Une fois la quantité ou la valeur maximale d’un accord-cadre atteinte, l’acheteur ne peut en principe plus attribuer de nouveau marché sur son fondement. Une attribution reste toutefois possible si elle n’entraîne pas une modification substantielle de l’accord-cadre au sens de l’article 72, § 1, e), de la directive 2014/24.).
CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie (Un avenant n'est pas requis pour un contrat de maîtrise d'œuvre, sauf en cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage).
Article L2194-1 - Principe général - Cas de modification sans nouvelle mise en concurrence
Article L2194-2 - Pouvoir de modification unilatérale de l'acheteur
Article L2194-3 - Prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur dans un marché public de travaux : obligation d’une contrepartie permettant la juste rémunération du titulaire.
Article R2194-1 - Clauses de réexamen (claires, précises, sans équivoque)
Article R2194-2 - Prestations supplémentaires devenues nécessaires
Article R2194-3 - Plafond de 50 % du montant du marché initial pour les prestations supplémentaires devenues nécessaires
Article R2194-4 - Prise en compte de la clause de variation des prix pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R.2194-2 ; cette disposition est également applicable aux modifications de faible montant de l'article R2194-8.
Article R2194-5 - Circonstances imprévisibles
Article R2194-6 - Changement de titulaire (accord préalable indispensable)
Article R2194-7 - Modifications non substantielles (quatre critères)
Article R2194-8 - Modifications de faible montant (10 % ou 15 %)
Article R2194-9 - Calcul des modifications successives (règle du cumul)
Article R2194-10 - Avis de modification pour les marchés passés selon une procédure formalisée (cas des articles R2194-2 et R2194-5)
Article L1414-4 du CGCT - Seuil de 5 % et passage en CAO
Voir également
théorie de l'imprévision,
force majeure,
bouleversement de
l’économie du marché,
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
Formulaire EXE10 Avenant
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 1027 de M. Éric Alauzet (Modalités de computation du montant d'un marché public pour l'application de l'article L2122-22 du CGCT) - 02/01/2018.
QE sénat n° 21408 - 21 avril 2016 - Avenants dans les marchés publics - Modalités de prise en compte de la variation des prix (site du sénat) - Le pourcentage de 10 ou 15 % s'apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu'une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %.
QE AN n° 32666, 13 août 2013 (Les cessions d'accords-cadres sont possibles avec l'accord du pouvoir adjudicateur, sous réserve qu'elles ne soient pas assorties d'une remise en cause des éléments essentiels de l'accord-cadre ou du marché, tels que la durée, le prix ou la nature des prestations (CE Section des finances, Avis 8 juin 2000, n° 364803). La cession de l'accord-cadre ou du marché subséquent se fait par un avenant de transfert, signé du pouvoir adjudicateur, du cédant et du cessionnaire).
QE AN n° 32339 du 14 octobre 2008 sur l'extension d'un service de vélos en libre service pour une communauté de communes - 2 février 2009 - 16 h 30
QE AN n°116100 - 27 mars 2007 - Règles relatives aux avenants de marché de fourniture de travaux ou de service
QE AN n°108599 - 27 mars 2007 - Nécessité d'une délibération pour la conclusion d'avenants réduisant le montant initial d'un marché public ou l'augmentant de moins de 5% (site AN)
QE sénat n° 25194 - 1er mars 2007 - Rapport de présentation et avenant ? (site du sénat)
QE sénat n° 20562 - 30 mars 2006 - Possibilité pour la délibération autorisant la signature d'un marché d'englober celle des avenants futurs (site du sénat)
QE sénat n° 25104 - 31 aout 2000 - Pluralité d'avenants. En cas de pluralité d'avenants passés successivement, l'avis de la commission et, le cas échéant, la décision de l'assemblée délibérante doivent être recueillis pour tout avenant qui, pris individuellement est inférieur à 5 % du montant initial du contrat, mais dont le cumul avec le ou les avenant(s) précédent(s) a pour effet de majorer le montant initial de plus de 5 %. (site du sénat)
QE AN n° 25104 de M. Roland Huguet - Avenants et modalités de calcul du seuil de 5% - Procédure de modification des marchés publics
Actualités
Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
QE AN n° 32339 du 14 octobre 2008 sur l'extension d'un service de vélos en libre service pour une communauté de communes - 2 février 2009 - 16 h 30
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2026 - Les modifications des contrats de la commande publique et les pièces justificatives de la dépense. Fiche DAJ mise à jour au 20 janvier 2026.
Fiche DAJ 2019 - Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics