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Théorie de l'imprévision

Origine de la théorie de l'imprévision

La théorie de l'imprévision est issue de l'arrêt "Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux" de 1916 (CE, 30 mars 1916, n° 59928 Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux). Elle s’applique aux contrats administratifs, y compris aux marchés publics et aux concessions. Elle est historiquement illustrée par des concessions, mais n’est pas limitée à celles-ci. Elle est aujourd’hui consacrée à l’article L6, 3° du Code de la commande publique.

Les évènements affectant l’exécution du contrat doivent être

Imprévisibles : il peut s’agir de phénomènes naturels, de circonstances économiques ou d’autres événements qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat.

- Extérieurs aux parties : l’événement ne doit être imputable ni au titulaire ni à l’administration.

- s'ils sont causés par l'administration c'est la théorie du fait du prince qui s'appliquera.

- Doivent bouleverser l’économie du contrat.

Les charges indemnisables sont des charges extracontractuelles, directement causées par l’événement imprévisible, et ouvrent droit à une indemnité si le titulaire poursuit l’exécution à condition qu’elles soient strictement nécessaires, directement imputables à l’événement et dûment justifiées.

Le bouleversement doit être temporaire ; à défaut, lorsque l’équilibre économique du contrat est durablement compromis, la résiliation du contrat peut être envisagée.

En effet (CE, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg) il ressort de l’arrêt CE, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg que l’indemnisation au titre de l’imprévision suppose un bouleversement temporaire de l’économie.

Lorsque les conditions économiques rendent durablement impossible l’équilibre du contrat, les parties peuvent en demander la résiliation, avec indemnité s’il y a lieu [MAJ 2026] dans le respect des règles applicables aux modifications et à la résiliation des contrats de la commande publique. .

La Circulaire du 20 novembre 1974 relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques dispose que :

Les juridictions administratives ont été conduites à tempérer, dans certains cas, les effets de l'obligation impérative qui pèse sur le titulaire d'un marché public d'en poursuivre l'exécution, sauf cas de force majeure. Ainsi, dans l'hypothèse où certaines circonstances économiques ont entraîné le bouleversement de l'économie d'un contrat, elles ont admis que l'administration participe sous forme d'une Indemnité destinée à compenser une partie des pertes subies, sans pour autant garantir un bénéfice au titulaire.

1 - Les éléments constitutifs de l'imprévision.

Ils sont au nombre de trois. Il faut que l'événement perturbateur :

- n'ait pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché ;

- qu'il ait été indépendant de la volonté du titulaire du marché ;

- qu'il ait occasionné des charges supplémentaires, généralement qualifiées d'« extra-contractuelles » parce que non prévues lors de la conclusion du contrat, entraînant le bouleversement de son économie.

- Les conséquences de l'imprévision.

Lorsque le bouleversement de l'économie du contrat est établi, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité.

Dans l'hypothèse où la stabilisation des circonstances économiques s'effectue à un niveau tel que les clauses contractuelles s'avèrent définitivement inadaptées, les tribunaux considèrent qu'il appartient aux contractants de procéder à l'amiable à leur révision. défaut d'accord sur ce point, les tribunaux se réservent le droit de prononcer la résiliation du contrat.

Les concessions sont particulièrement concernées en pratique en raison de leur durée, mais l’imprévision et les mécanismes de modification pour circonstances imprévues peuvent concerner les marchés publics comme les concessions.

Mise en œuvre de la théorie de l’imprévision selon la catégorie de contrats et la forme des prix (Avis du Conseil d'Etat)

Voir : Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (CE, avis n° 405540 du 15 septembre 2022).

Dernière mise à jour : 2026 (CE, avis 15 septembre 2022 ; circulaire 6529/SG du 24 avril 2026).

Voir également

force majeure,
sujétions techniques imprévues,
bouleversement de l’économie du marché,
avenant,
décision de poursuivre

Jurisprudence

CE, 30 mars 1916, n° 59928 Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux

CE, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg

CE, avis d’assemblée générale, 15 septembre 2022, n° 405540 (Dans le contexte de la hausse des coûts de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine, le Conseil d’État admet, sous conditions, la modification des clauses financières d’un contrat de la commande publique pour circonstances imprévisibles. Modification du contrat pour circonstances imprévisibles. La modification doit être nécessaire, proportionnée et limitée aux conséquences des circonstances imprévisibles. L’acheteur doit tracer l’analyse des surcoûts, vérifier les justificatifs et articuler l’avenant avec l’éventuel droit à indemnité d’imprévision.).

CE, 19 mars 1971, n° 79962, Mergui (Une personne publique ne peut légalement payer une somme qu’elle ne doit pas. Interdiction des libéralités. Toute compensation contractuelle non strictement justifiée par les surcoûts imputables aux circonstances imprévisibles peut être qualifiée de libéralité. L’acheteur doit sécuriser le montant de l’avenant ou de l’indemnité par des justificatifs objectifs.).

CC, 3 décembre 2020, n° 2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics à l’appui de l’encadrement des modifications financières. Bon usage des deniers publics. Une compensation excessive méconnaîtrait cette exigence et pourrait aussi affecter l’égalité devant les charges publiques. L’acheteur doit limiter la modification à ce qui est nécessaire et démontrable.).

CE, 22 février 1963, n° 51867, Ville d’Avignon (Le déficit s’apprécie au regard de l’équilibre financier du contrat concerné et non de la situation financière globale du titulaire. Appréciation du déficit d’imprévision. La distribution de dividendes ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’existence de charges extracontractuelles. L’analyse doit être centrée sur le contrat et sur la période d’imprévision).

CE, 30 mars 1928, n° 77987, Ville de Belfort (Les charges et avantages liés à l’exploitation doivent être pris en compte pour apprécier la charge extracontractuelle. Charges et recettes prises en compte. Les dépenses exposées dans l’intérêt de la concession et les recettes ou avantages afférents au contrat doivent être intégrés. L’acheteur doit établir une analyse économique complète et exclure les éléments sans lien avec le contrat).

CE, 23 mars 1934, n° 13812 et 14478, Société maritime et coloniale (Les dépenses à amortir comprennent celles réalisées dans l’intérêt de la concession pour assurer l’exécution du service concédé. Dépenses amortissables. Ces éléments peuvent entrer dans l’appréciation des charges supportées par le titulaire. L’analyse indemnitaire doit distinguer les coûts réellement et spécialement affectés au contrat).

CE, 18 novembre 1936, n° 6068 et 34682, Ville de Bordeaux (Règles relatives aux charges extracontractuelles et aux amortissements, ainsi que pour l’exclusion de certains intérêts du fonds de roulement. Charges d’exploitation et amortissements. Le calcul de l’imprévision doit retenir uniquement les charges pertinentes. L’acheteur doit documenter les postes intégrés et écarter les charges non indemnisables).

CE, 8 novembre 1935, n° 23757, Ville de Lagny (Les intérêts du fonds de roulement ne sont pas compris parmi les charges extracontractuelles ouvrant droit à indemnité d’imprévision. Exclusion des intérêts du fonds de roulement. L’indemnisation ne doit pas couvrir des charges financières exclues par la jurisprudence. Le contrôle des justificatifs doit identifier les postes non indemnisables).

CE, 25 février 1949, n° 73606 et 73777, Société Raulet et Ville de Melun (Cette décision est citée pour confirmer que les intérêts du fonds de roulement ne relèvent pas des charges extracontractuelles indemnisables. Exclusion des intérêts du fonds de roulement. Le préjudice indemnisable doit être limité au déficit d’exploitation directement lié à l’évènement imprévisible. L’acheteur doit éviter toute prise en charge financière dépourvue de fondement).

CE, 7 novembre 1969, n° 65292, Ville d’Avignon (Continuité de la jurisprudence relative à l’exclusion des intérêts du fonds de roulement. Exclusion des intérêts du fonds de roulement. Le calcul indemnitaire doit rester circonscrit aux charges extracontractuelles admises. Les postes financiers non rattachables au bouleversement du contrat doivent être écartés).

CJUE, 16 octobre 2025, aff. C-282/24, Polismyndigheten contre Konkurrensverket (La modification du contrat sans nouvelle procédure de mise en concurrence peut couvrir des situations de force majeure lorsqu’une situation nouvelle empêche la poursuite du contrat en l’état sans en changer la nature globale. Force majeure et modification du contrat. Lorsque le rééquilibrage n’est pas possible, la résiliation pour force majeure peut être envisagée. L’acheteur doit vérifier que la modification reste adaptée à la situation nouvelle et ne transforme pas le contrat.).

CE, 16 mai 2022, n° 459408, Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) (Le Conseil d’État statue sur les conditions de modification d’un marché en cours d’exécution, notamment en cas de changement au sein d’un groupement et sur le contrôle exercé par le juge. Modification du titulaire et encadrement des modifications contractuelles. La décision rappelle les différents fondements juridiques permettant de modifier un contrat sans nouvelle mise en concurrence. L’acheteur doit sécuriser juridiquement le fondement de la modification retenue.).

CE, 17 janvier 1951, n° 97613, Hospices de Montpellier (Les parties peuvent conclure une convention d’indemnisation destinée à compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire afin de permettre la poursuite du contrat pendant une période temporaire. Convention d’indemnisation d’imprévision. Cette convention n’a pas pour objet de modifier les clauses du contrat. L’acheteur doit fixer précisément la période indemnisée et distinguer indemnisation et modification contractuelle).

CE, 8 février 1924, n° 73906, Société l’Omnium français d’électricité (Le caractère forfaitaire des clauses financières ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité lorsque l’économie du contrat est bouleversée. Prix forfaitaire et imprévision. L’imprévision peut donc être invoquée malgré un prix global et forfaitaire. L’acheteur doit vérifier le bouleversement effectif et ne pas écarter la demande au seul motif du forfait).

CE, février 1923, n° 72521, Compagnie française d’éclairage et de chauffage par le gaz (Une indemnisation complémentaire peut être exclue lorsqu’il ressort clairement de la commune intention des parties, notamment d’un forfait général et absolu ou d’une renonciation expresse, qu’elles ont entendu renoncer à toute compensation supplémentaire. Renonciation à compensation supplémentaire. La renonciation ne se présume pas. L’acheteur doit vérifier les stipulations contractuelles et les avenants conclus pendant la période d’imprévision).

Textes

Avis n° 405540 du 15 septembre 2022 du Conseil d'État qui traite de la modification des clauses financières ou des prix en l'absence de clauses spécifiques, notamment pour faire face à des circonstances imprévisibles (NOR : ECOM2217151X).

La DAJ de Bercy a également publié une fiche technique sur le sujet (pdf)

Fiche technique relative aux possibilités offertes par le droit de la commande publique de modifier les conditions financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles et à l'articulation avec l’indemnité d’imprévision

Instruction du 25 janvier 2005 relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil - NOR: EQUE0500019J

Circulaire du 20 novembre 1974 relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques.

Actualités

Marchés publics en période d’inflation et circulaire 6529/SG (La hausse des prix de l’énergie et des matières premières met sous tension de nombreux marchés publics. Comment réagir concrètement ? La circulaire 6529/SG du 24 avril 2026 et la fiche de la DAJ apportent des réponses complémentaires. Elles précisent les règles applicables et les leviers mobilisables pour adapter et sécuriser les contrats en cours d’exécution). - 26 avril 2026. 

Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique locale ou nationale. - 17 décembre 2022.

Coronavirus et conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique - Fiche technique de la DAJ sous forme de FAQ. - 31 mars 2020.

Marchés de travaux et hausse du prix des matières premières et de l'énergie - Fiche du MINEFE

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Imprévision et contrats de la commande publique - QE sénat n° 03246, M. BLANC Étienne, 08/06/2023.

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