Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Le code de la commande publique ne fait plus référence aux pièces constitutives ou contractuelles d'un marché mais dispose que les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux (Article R2112-2 du code de la commande publique).
La clause du CCAP (ou de l'acte d'engagement) relative
aux pièces contractuelles du marché est très importante et a intérêt à
viser un des six CCAG relatifs aux marchés publics s'il s'agit d'un
contrat public.
Donc les acheteurs publics ont intérêt à soigner
cette clause qui fait l'objet de nombreux contentieux que ce soit pour
les documents qui y sont ou pas mentionnés notamment dans les marchés
sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Les pièces contractuelles sont énumérées par ordre de priorité décroissante. Elles sont classées de manière à donner la prévalence aux pièces particulières par rapport aux pièces générales.
La hiérarchisation des documents permet, en cas de contradiction ou d’incohérence entre les clauses des différentes pièces, de prioriser les stipulations.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d'assurance sécurité (PAS), le plan d'assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d'information (PSSI).
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le programme incluant le détail de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d'ouvrage lors de la consultation ;
- les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
- l'offre technique du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.
Commentaires
Les éventuelles dérogations aux clauses du CCAG Travaux précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux doivent être mentionnées dans les documents particuliers du marché de maîtrise d'œuvre.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.
Commentaires
Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
- l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
- les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l'acheteur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toute pièce ayant fait l'objet d'une publication officielle.
4.2.2. L'acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Textes abrogés
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, les pièces constitutives sont : l’acte d’engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges.
Pour les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
1° Le programme de l’opération, au sens de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
(Source : Art. 11 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Les pièces constitutives d'un marché ne sont pas à confondre avec les pièces contractuelles d'un marché
Les CCAG listent également les pièces constitutives d'un marché ; elles prévalent dans l’ordre ci après :
L'article 4 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 liste les pièces contractuelles du marché.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :
(Source : Art. 4 du CCAG-FCS 2009)
Pour l'article 3 du CCAGFCS 1977, les pièces constitutives du marché comprennent :
(Source : Art. 3 du CCAGFCS 1977)
Pour l'article 4 du CCAGPI, les pièces constitutives du marché comprennent :
(Source : Art. 4 du CCAGPI 1978)
Pour l'article 4 du CCAGMI, les pièces constitutives du marché comprennent :
1° L'acte d'engagement ;
2° Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3° Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4° Lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que : programme, dossiers, plans ;
5° La liste des prix ou la série des prix applicables, si ces indications font l'objet d'un document spécial ;
6° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses comptables (CCC) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
7° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG.) ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
8° Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG)
(Source : Art. 4 du CCAGMI 1980)
Pour l'article 3 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché comprennent :
(Source : Art. 3 du CCAG Travaux 1976 [abrogé])
Il est à noter que d'autres pièces peuvent faire partie
du marché à partir du moment ou le CCAP s'y réfère.
C'est généralement le cas dans les marchés d'informatique.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre V - Documents constitutifs du marché
Article 12 [Pièces constitutives du marché]
Jurisprudence
CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462 (Caractère non contractuel des plannings du mémoire technique. Les plannings prévisionnels proposés par le titulaire dans son mémoire technique n'ont qu'une valeur indicative et ne revêtent un caractère contractuel que s'ils sont expressément repris dans l'acte d'engagement ou le cahier des clauses administratives particulières (CCAP))
CAA Nancy, 2 avril 2024, n° 21NC00766 (Marché visant le CCAG travaux 2009 : doit-on considérer que le CCAG applicable est le CCAG travaux 2009 dans sa version initiale ou le CCAG travaux 2009 modifié en 2014 ? Un titre exécutoire relatif aux pénalités de retard peut il être émis en amont de l'établissement du décompte général et définitif ?).
CAA de Versailles, 23 novembre 2023, n° 20VE01761 (Contenu du contrat. Même si les parties n'ont pas paraphé les conditions générales de location et que ces conditions étaient situées en caractères de petite taille au verso du contrat signé, le consentement de l'EHPAD ne peut être considéré comme altéré. Cela est basé sur le fait que l'EHPAD a expressément accepté les conditions générales des contrats en signant la première page de chacun d'eux, déclarant ainsi avoir pris connaissance desdites conditions. En conséquence, la connaissance et l'acceptation des termes du contrat sont imputées au signataire, même si les conditions générales n'ont pas été paraphées et étaient situées en caractères de petite taille au verso du document).
CE, 15 mars 2019, n° 416571, Systra c/ SNCF (L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation).
CAA MARSEILLE, 12 février 2018, n° 16MA03603 - n° 16MA03604, commune d'Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée (Attention à l'ordre de priorité des pièces figurant au CCAP. Cette disposition est parfois sous-estimée par les cocontractants. Ainsi, même si les parties ont entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du CCAP qui confère à ce document estimatif un rang inférieur au CCAP, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier. L'acheteur n'est pas fondé à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes. Le marché doit dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu).
CE, 9 janvier 2016, n° 370576, Commune d'Agde (Les stipulations contractuelles d’un marché public peuvent exonérer un pouvoir adjudicateur de sa responsabilité contractuelle en vue de l’indemnisation des travaux supplémentaires)
CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub. Un mémoire technique ne peut être contractuel que s’il a été prévu comme tel dans les pièces du marché. Dans le cas d’espèce le mémoire technique ne peut être regardé comme constituant un élément de l'acte d'engagement susceptible d'avoir une valeur prioritaire par rapport au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
CAA Nantes, 10 février 2012, n° 10NT02502, Sarl QUADRIA (Attention à la prévalence des pièces contractuelles du marché. Les dispositions de l’acte d'engagement prévalent sur celles du cahier des clauses administratives particulières et s’imposent contractuellement pour l’exécution du marché, lorsque telle est la volonté des parties formulée dans les documents de la consultation)
CE, 12 janvier 2011, n° 334320, Société Léon GROSSE (L’acte d'engagement prime sur les autres documents énumérés par ordre de priorité décroissante et de valeur contractuelle inférieure. Un calendrier prévisionnel qui prévoit un début d'exécution du marché antérieur à la notification de ce dernier est sans incidence sur la licéité du contrat)
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, req n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/ Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces des pièces constitutives d'un marché (marché d'assurances)- Des modalités de révision du prix d'un marché marché d'assurance qui sont définies par des pièces particulières, notamment l'acte d'engagement et le cahier des clauses techniques particulières, l'emportent sur celles des conditions générales et particulières du contrat qui seraient en contradiction avec elles y compris celles issues du Code des assurances.
Voir également
documents particuliers, documents généraux, mentions obligatoires d'un marché, documents de la consultation, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Contrat de maintenance, cahier des charges techniques (CCT),
cahier des charges
fonctionnel,
programme fonctionnel,
procédure de dialogue compétitif,
seuil, clause
abusive,
avenants, actes
spéciaux,
nantissement,
dérogation au CCAG
critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,
capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,
critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plan de Questionnaires,
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