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Cahier des charges

Cahier des charges d'un marché public

Dans un marché public, le cahier des charges permet de formaliser le besoin de l'acheteur et les conditions administratives et techniques applicables aux prestations. Ils comprennent généralement des documents généraux et des documents particuliers. Le Code de la commande publique ne reprend plus la définition qui figurait à l'article 13 des anciens Codes des marchés publics.

Le cadre juridique du cahier des charges

L'article L2111-1 du CCP impose à l'acheteur de déterminer avec précision la nature et l'étendue de ses besoins avant le lancement de la consultation en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Selon l'article L2111-2 du CCP, les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

L'article R2111-4 du CCP précise que les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services. Elles peuvent également concerner certains processus de production, de fourniture ou d'autres étapes du cycle de vie lorsqu'ils sont liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

L'article R2111-8 du CCP permet de formuler les spécifications techniques par référence à des normes ou documents équivalents accessibles aux candidats, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ou en combinant ces deux méthodes.

Les documents généraux du marché

Selon l'article R2112-2 du CCP, les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux. Il s'agit notamment des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et des cahiers des clauses techniques générales (CCTG).

Les documents particuliers du marché

En pratique, l'acheteur complète les documents généraux par des documents propres au marché. Les clauses administratives peuvent être regroupées dans un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les prescriptions techniques dans un cahier des clauses techniques particulières (CCTP.

Il est également possible de réunir les stipulations administratives et techniques dans un document particulier unique lorsque cette organisation est adaptée au marché.

Lorsque le marché se réfère à un document général et prévoit des dérogations à celui-ci, l'article R2112-3 du CCP impose d'indiquer les articles du document général auxquels il est dérogé.

Le cahier des charges doit définir précisément le besoin

Un cahier des charges efficace doit permettre aux opérateurs économiques de comprendre la nature et l'étendue du besoin et de proposer une offre conforme aux attentes de l'acheteur.

Les spécifications techniques peuvent notamment définir les performances attendues, les fonctionnalités recherchées, les caractéristiques techniques, les niveaux de qualité, les contraintes d'exploitation, les modalités de maintenance, les exigences d'accessibilité et les conditions relatives au cycle de vie lorsqu'elles sont juridiquement admissibles.

Les exigences doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence prévus par l'article L3 du CCP.

Marques matériaux et spécifications techniques

L'article R2111-7 du CCP interdit en principe les spécifications faisant référence à un mode ou procédé de fabrication particulier, une provenance ou une origine déterminée, une marque, un brevet ou un type lorsqu'une telle référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Une telle référence peut toutefois être admise lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché. Elle peut aussi être utilisée à titre exceptionnel lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans cette référence et sous réserve de l'emploi des termes « ou équivalent ».

La CJUE a précisé le 16 janvier 2025 dans l'affaire CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV, qu'un pouvoir adjudicateur ne peut en principe imposer un matériau déterminé sans permettre une solution équivalente. Une exigence portant sur un matériau précis peut néanmoins être imposée lorsque son utilisation découle inévitablement de l'objet du marché et qu'aucune solution technique différente n'est envisageable.

Cette jurisprudence renforce l'intérêt d'une rédaction en termes de performances et d'exigences fonctionnelles lorsque plusieurs solutions techniques peuvent satisfaire le besoin.

Cahier des charges et dématérialisation

Les documents de la consultation comprennent les documents fournis par l'acheteur ou ceux auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure.

L'article R2132-2 du CCP prévoit que pour les marchés répondant à un besoin de valeur supérieure à un seuil indiqué et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, les documents de la consultation sont mis à disposition sur un profil d'acheteur à compter de la publication de cet avis.

Lorsque les spécifications techniques reposent sur des documents disponibles gratuitement par voie électronique, la référence à ces documents peut suffire dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Les évolutions prévues au 22 août 2026

À compter du 22 août 2026, la nouvelle rédaction de l'article L2111-2 du CCP prévoit expressément que les spécifications techniques prennent en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

À cette même date, la nouvelle rédaction de l'article L2112-2 du CCP prévoit que les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement.

Pour certains marchés atteignant les seuils européens, l'article L2112-2-1 du CCP prévoit également des conditions d'exécution prenant en compte le domaine social ou l'emploi, sous réserve des exceptions prévues par ce texte.

Jurisprudence

CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).

CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY04180, société V-Technologie (Marché de logiciels soumis au CCAGTIC et décompte de résiliation pour faute du titulaire. Décompte de résiliation pour faute pour un marché public d'achat de licences d'utilisation de logiciels de gestion et diffusion d’archives ainsi que d’une prestation forfaitaire d'intégration de la solution complète. Société d’informatique qui n'a pas livré de prestation conforme aux prescriptions du cahier des charges et pouvoir adjudicateur qui n'est pas en mesure d'utiliser les licences des logiciels en l'état).

CAA Douai, 26 novembre 2009, n° 07DA01159, Centre hospitalier de GISORS c/ Société Dalkia (Obligation de résultats incombant au titulaire d'un marché de services en application des stipulations du contrat, faisant obstacle à ce que celle-ci invoque les conditions difficiles du nettoyage de certains locaux pour être exonérée des pénalités et réfactions prévues au marché).

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi (Le CCTP d'un marché de travaux doit donner des informations géologiques suffisantes).

CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA00206, Zacharie Agencement c/ Collectivité Territoriale Corse (Exécution d'un marché public et exclusion de l'application de la norme AFNOR NFP 03-001)

CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation, obligation de moyens)

CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)

CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise).

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics