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. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026837351
Résumé
Dans un marché de la défense relatif à la sécurisation du parking de la direction centrale du renseignement intérieur, pas d’application du Code des marchés publics dans ses dispositions issues du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 pour un marché lancé en 2009.
Pour démontrer que le délai qui lui a été imparti pour remettre son offre n’était pas un délai raisonnable, en méconnaissance d’un principe général du droit de la commande publique, la requérante doit apporter des éléments de nature à établir que ce délai, compte tenu de l’objet ou des spécificités techniques du marché, était effectivement insuffisant.
Un pouvoir adjudicateur qui n’a pas imposé un matériel que seule une entreprise aurait été en mesure de fournir mais un matériel répondant à des caractéristiques techniques similaires à une marque donnée ne commet pas de faute. Il en est ainsi notamment si la requérante n’établit ni même n’allègue que le matériel qu’elle était en mesure de proposer n’était pas susceptible de répondre aux exigences techniques du pouvoir adjudicateur.
Texte
MAJ 26/12/06 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie)
TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par la maître d'ouvrage)
CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de SARAN (Référence à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, sans que cette marque soit citée)
TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD (mention "ou équivalent")
CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (Nécessité de préciser la mention "ou équivalent")
Cour européenne de justice, 25 janvier 1995, affaire C-359/93, Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas (Utilisation de la marque Unix)