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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068396&dateTexte=vig    

Version consolidée au 9 août 2012
JORF du 5 janvier 1972 page 131 (Version initiale)

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Plan

La loi se divise en quatre titres :

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat

  • Chapitre Ier : Dispositions générales.
  • Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la profession.
  • Chapitre III : De la discipline.
  • Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles.
  • Chapitre V : Indemnisation. (abrogé)
  • Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.

Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé

  • Chapitre Ier: Dispositions générales.
  • Chapitre Ier bis : Le contreseing de l’avocat
  • Chapitre II : Dispositions diverses.

Titre III : Dispositions diverses

Titre IV : Dispositions relatives à l’exercice permanent de la profession d’avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’exercice permanent sous le titre professionnel d’origine
  • Chapitre II : Dispositions relatives à l’accès des ressortissants communautaires à la profession d’avocat
  • Chapitre III : Dispositions diverses

Version consolidée au 9 août 2012

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 1

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 1

I.- Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent.

II.-(Paragraphe supprimé).

III. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

IV. Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

V. Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

VI. Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V.

Article 2

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 2

Les offices d’avoué près les tribunaux de grande instance et les offices d’avoués près les cours d’appel sont supprimés.

Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 2 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les avocats sont des auxiliaires de justice.

Ils prêtent serment en ces termes : “Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.

Ils revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

Article 3 bis

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 3 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.

Article 4

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12

Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

Article 5

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 3

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel.

Article 6

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 4 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

Ils peuvent, s’ils justifient de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense d’une partie de cette durée.

Article 6 bis

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 5 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice.

Article 6 ter

Créé par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L222-7 du code du sport.

La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l’article L222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article L222-20 du même code. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.

Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €.

Article 7

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 5

L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.

Article 8

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 4

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 8

Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Article 8-1

Créé par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 1 JORF 20 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.

L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.

Article 8-2

Créé par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 1 JORF 20 décembre 1989

Par dérogation aux dispositions de l’article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l’un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.

Article 9

L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président.

Article 10

Modifié par Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 - art. 6

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la profession.

Article 11

Modifié par ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 - art. 19

Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français, ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

L’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même d’un ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005.

Article 12

Modifié par ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 - art. 19

Sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

Article 12-1

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l’application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée, fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.

Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.

Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

Article 12-2

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 17 JORF 12 février 2004

La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu’elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : “Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage.”

Article 13

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2

La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d’avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l’administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l’année précédente.

Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

1° D’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

2° De statuer sur les demandes de dispense d’une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée ;

3° D’assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

4° De passer les conventions mentionnées à l’article L116-2 du code du travail ;

5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

6° D’assurer la formation continue des avocats ;

7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation.

Article 13-1

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 19 JORF 12 février 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 1039 du code général des impôts s’appliquent, sous réserve de la publication d’un décret en Conseil d’Etat autorisant le transfert de ces biens.

Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d’unités de formation et de recherche juridique.

Article 14

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 20 JORF 12 février 2004

Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente.

Article 14-1

Créé par Loi - art. 153 (V) JORF 29 décembre 2001

Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

1° Une contribution de la profession d’avocat.

Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l’exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour l’exercice en cours et de l’évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d’euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.

La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre d’avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l’ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

A défaut de paiement de cette participation dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

2° Une contribution de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

3° Le cas échéant, des droits d’inscription.

Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

Les conditions d’application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d’inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret.

Article 14-2

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 21 JORF 12 février 2004

La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre.

Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

Article 15

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 7

Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l’article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.

En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre.

Les élections peuvent être déférées à la cour d’appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

Article 16

Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n’auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l’article 15, les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.

Article 17

Modifié par ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 13

Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches, notamment :

1° D’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission de ce tableau décidée d’office ou à la demande du procureur général, sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

Lorsqu’un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15, le conseil de l’ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l’inscription au tableau du barreau ou sur l’omission du tableau, soit sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l’ordre ou des anciens membres du conseil de l’ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l’ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière ;

2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l’article 53 ;

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

5° De traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

6° De gérer les biens de l’ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l’ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d’administrer et d’utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d’en poursuivre le recouvrement ;

7° D’autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

8° D’organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l’exercice de la profession ;

9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l’article 27 et par les décrets visés à l’article 53 ;

10° D’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l’obligation de formation continue prévue par l’article 14-2 ;

12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour faciliter l’application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l’ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l’article 7.

Article 18

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 6

Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d’intérêt commun, tels : l’informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

Les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel soumettent à la délibération du conseil de l’ordre qu’ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21.

Article 19

Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.

Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.

Article 20

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 24 JORF 12 février 2004

Les décisions du conseil de l’ordre relatives à l’inscription au tableau, à l’omission ou au refus d’omission du tableau, et à l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé.

Article 21

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 7

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.

La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.

Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d’intérêt commun relative à la procédure d’appel.

Article 21-1

Modifié par Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat.

Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1. Il détermine les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

Il est en outre chargé d’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur lui sont adjoints.

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, assister le conseil de l’ordre dans l’exercice de sa mission définie au 13° de l’article 17.

Article 21-2

Modifié par Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 73

Le Conseil national des barreaux est composé d’avocats élus au suffrage direct par deux collèges :

- le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l’ordre ;

- le collège général, composé de l’ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15.

Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.

L’élection dans chaque collège a lieu sur la base d’une ou plusieurs circonscriptions.

En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d’elles.

Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux.

Chapitre III : De la discipline.

Article 22

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 28 JORF 12 février 2004

Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire.

Article 22-1

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 29 JORF 12 février 2004

Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel.

Le conseil de discipline siège en formation d’au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d’appel excède cinq cents.

La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article 22-2

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 30 JORF 12 février 2004

Le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d’au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l’ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l’ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière.

Article 23

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 31 JORF 12 février 2004

L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause.

Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire. Ce dernier, s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

Sa décision peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

Article 24

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 32 JORF 12 février 2004

Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

Les membres du conseil de l’ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l’article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l’ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu’ils se prononcent en application du présent article.

Le conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

Article 25

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 33 JORF 12 février 2004

Toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève.

Le procureur général peut saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l’alinéa précédent est augmenté d’un mois.

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.

Article 25-1

Créé par Loi 82-506 1982-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1982

En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.

Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles.

Article 26

Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

Article 27

Modifié par Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Il doit également être justifié d’une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

Les responsabilités inhérentes à l’activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l’objet d’assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance ou, pour l’activité de fiduciaire, de garanties financières.

Chapitre V : Indemnisation. (abrogé)

Article 28 (abrogé)

Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 13 JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 29 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 30 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 31 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 32 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 33 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 34 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 35 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 36 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 37 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 38 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 39 (abrogé)

Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 48 JORF 8 juin 1977

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 40 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 41 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 41 bis (abrogé)

Créé par Loi 84-1211 1984-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1984

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.

Article 42

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 19 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L723-1 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l’alinéa précédent.

Article 43

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 8

Les obligations de la caisse d’allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d’agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

Pour l’application de l’article L723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l’une et l’autre professions d’avoué et d’avocat.

Les transferts financiers résultant de l’opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes.

Article 44

La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d’avoués de grande instance et aux chambres régionales d’agréés ayant souscrit auprès des sociétés d’assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l’organisation de tels régimes pour l’ensemble de la nouvelle profession.

Article 45

A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l’article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s’exerce soit par la prise en charge d’un complément de cotisation, soit par le rachat d’unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

Article 46

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 9

Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la même loi, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

A défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d’avoués restent applicables dès lors qu’elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l’alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.

Lorsqu’un avoué, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, exerce la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu’il n’a pas licenciés conservent l’ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur.

Article 46-1

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 10

Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’affiliation en qualité de salariés d’avoués.

Article 47

Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l’avoué antérieurement constitué, s’il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu’au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l’avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l’un, ou bien d’accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

Article 48

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 22 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

L’interdiction temporaire d’exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un avocat, d’un avoué ou d’un agréé, continuent à produire leurs effets. Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avocat ou d’un conseil juridique avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l’effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.

Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d’honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.

La cour d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

Article 49 (abrogé)

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 23 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 50

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2

I. Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l’intégralité de la durée du stage nécessaire pour l’inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l’article 11 et à l’article 12, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

II. Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit.

III. Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d’avocat et qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

IV. Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.

En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

V. Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l’époque des faits visés à l’article 22.

VI.-A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l’ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.

En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

Article 51 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 52

Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d’avoué, d’agréé et d’avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

Article 53

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 11

Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre.

Ils présentent notamment :

1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ;

6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21 ;

8° (Alinéa supprimé).

9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l’article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d’un diplôme universitaire d’enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d’un certificat de spécialisation ;

12° Les conditions d’application de l’article 50 ;

13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie du fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat, prévues à l’article 52 ;

14° La composition, les modes d’élection et le fonctionnement des conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

15° Les mesures nécessaires à l’application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

Titre II : Réglementation de l’usage du titre de conseil juridique (abrogé)

Chapitre Ier : Conditions d’inscription sur la liste des conseils juridiques. (abrogé)

Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession de conseil juridique. (abrogé)

Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)

Article 63 bis (périmé)

Créé par Loi 77-574 1977-06-07 art. 42 JORF 8 juin 1977

Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé

Chapitre Ier: Dispositions générales.

Article 54

Modifié par Loi n°97-308 du 7 avril 1997 - art. 1 JORF 8 avril 1997

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.

Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.

La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.

L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée;

2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.

Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.

La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

NOTA:

L’entrée en application des modifications introduites par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 est subordonnée à des textes d’application à paraître avant le 9 avril 1998.

Article 55

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités.

Elle doit également justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.

Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.

Article 56

Modifié par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12

Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Article 57

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les personnes entrant dans le champ d’application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.

Article 58

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises.

Article 59

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie.

Article 60

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.

Article 61

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.

Article 62 (abrogé)

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n°97-308 du 7 avril 1997 - art. 3 JORF 8 avril 1997

Article 63

Modifié par Loi n°97-308 du 7 avril 1997 - art. 2 JORF 8 avril 1997

Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont la mission est reconnue d’utilité publique conformément au code civil local d’Alsace-Moselle, les fondations reconnues d’utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d’associations familiales régies par le code de la famille et de l’aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.

Article 64

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.

Article 65

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée.

Article 66

Modifié par Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004

Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’une profession juridique réglementée.

Article 66-1

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.

Article 66-2

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l’article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.

NOTA:

Amende de 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 66-3

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les organismes chargés de représenter les professions visées à l’article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 66-2.

Chapitre Ier bis : Le contreseing de l’avocat

Article 66-3-1

Créé par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3

En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Article 66-3-2

Créé par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3

L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Article 66-3-3

Créé par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3

L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 66-4

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6.

NOTA:

Amende de 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 66-5

Modifié par Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “ officielle “, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.

Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L222-18 du même code.

Article 66-6

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les modalités d’application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 67

Modifié par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 35 JORF 12 février 2004

L’avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l’association, de la société ou du groupement d’avocats auquel il appartient.

Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n’est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l’utiliser en cas de fusion ou scission.

Les avocats, les associations d’avocats ou les sociétés d’avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau.

Article 68

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 28 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les avocats qui ont prêté serment avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l’article 3.

Article 69 (abrogé)

Abrogé par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 48 (Ab) JORF 28 novembre 1990

Article 70 (abrogé)

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 34 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE PENAL - art. 408 (Ab)

Article 72

Modifié par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d’une amende de 4500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9000 euros [*sanctions pénales*] et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n’étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l’article 4, sous réserve des conventions internationales.

Article 73

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 29 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Toute personne qui, dans la dénomination d’un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot “ordre” est passible des peines [*sanctions pénales*] prévues à l’article 72.

NOTA:

Amende de 30 000 F et en cas de récidive de 60 000 F et emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 74

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal [*sanctions pénales*]. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la présente loi.

Article 75 (abrogé)

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 34 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Article 76

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 31 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l’acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

L’ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;

L’article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.

Cesse de recevoir application en tant qu’elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.

Sont abrogés en tant qu’ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :

La loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;

Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

La loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et d’administration de la justice ;

Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l’ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l’ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;

L’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;

La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

L’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.

Dans toute disposition législative applicable à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : “avocat” est substitué aux mots : “conseil juridique”.

NOTA:

L’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a été fixée au 1ere janvier 1992.

Article 77 (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 JORF 12 février 2004

Article 78 (abrogé)

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 34 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Article 79 (abrogé)

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 34 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Article 80

La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l’exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d’organisation judiciaire locales.

Article 81

Modifié par ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 - art. 8

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l’application de l’article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.

2° Le 2° de l’article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° L’article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ;

4° L’article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

5° L’article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

III. Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l’application de la présente loi, les mots : “ tribunal de grande instance “ sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance “.

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.

IV. En Polynésie française :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après.

Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l’application de la présente loi, les mots : “ tribunal de grande instance “ sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance “.

V. En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l’application de la présente loi, les mots : “ tribunal de grande instance “ sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance “ .

Article 81-1

Créé par Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 7 JORF 10 décembre 2004

L’article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 82 (abrogé)

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 33 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Abrogé par Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

Titre IV : Dispositions relatives à l’exercice permanent de la profession d’avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’exercice permanent sous le titre professionnel d’origine

Article 83

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 3 JORF 12 février 2004

Tout ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d’avocat à titre permanent sous son titre professionnel d’origine, à l’exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 84

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 4 JORF 12 février 2004

L’avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

L’avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l’article 15. Il participe à l’élection des membres du Conseil national des barreaux.

La privation temporaire ou définitive du droit d’exercer la profession dans l’Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d’exercer. Le conseil de l’ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l’Etat d’origine.

Article 85

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 5 JORF 12 février 2004

Le titre professionnel d’origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l’une des langues officielles de l’Etat membre où il a été acquis.

La mention du titre professionnel d’origine est toujours suivie de l’indication de l’organisation professionnelle dont l’intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l’Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France.

Article 86

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 6 JORF 12 février 2004

L’avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est tenu de s’assurer pour les risques et selon les règles prévus à l’article 27.

Il est réputé satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa s’il justifie avoir souscrit, selon les règles de l’Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d’équivalence dûment constatée par le conseil de l’ordre, l’intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

Article 87

Modifié par Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - art. 73 JORF 3 août 2005

L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d’un groupement d’exercice régi par le droit de l’Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d’exercice sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83 ;

2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, ou par des personnes exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

4° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l’intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l’Etat d’origine.

L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, exercer en France au sein ou au nom d’une société régie par le droit de l’Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 88

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 8 JORF 12 février 2004

Avant l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier en informe l’autorité compétente de l’Etat membre où l’intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l’article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d’un mois.

Chapitre II : Dispositions relatives à l’accès des ressortissants communautaires à la profession d’avocat

Article 89

Modifié par ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 - art. 19

L’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, qui justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d’avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l’ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d’avocat.

Lorsque l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine justifie d’une activité effective et régulière sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans, mais d’une durée moindre en droit français, le conseil de l’ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée ainsi que la capacité de l’intéressé à poursuivre celle-ci.

Article 90

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 11 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 9 JORF 12 février 2004

Lors de l’examen de la demande de l’intéressé, le conseil de l’ordre assure le secret des informations le concernant.

Lorsque l’intéressé satisfait aux conditions de l’article 89, le conseil de l’ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l’article 11, en cas d’incompatibilité ou pour un autre motif tiré d’une atteinte à l’ordre public.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l’intéressé a prêté le serment prévu à l’article 3.

L’avocat inscrit au tableau de l’ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d’avocat de son titre professionnel d’origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 85.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 91

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 12 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 13 JORF 12 février 2004

L’exercice de la profession d’avocat par un avocat ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction.

Article 92

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 12 JORF 12 février 2004

Créé par Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - art. 14 JORF 12 février 2004

Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l’assistance nécessaire pour faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l’économie et des finances, VALERY GISCARD D’ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi n° 71-1130 :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1836 ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 1990) ;

Discussion les 12, 13 et 14 octobre 1971,

Adoption le 14 octobre 1971.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 10 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Edouard Le Bellegou et Jacques Piot, au nom de la commission des lois, n° 23 (1971-1972) ;

Avis oral de la commission des finances ;

Discussion les 16 et 17 novembre 1971 ;

Adoption le 17 novembre 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2062 ;

Rapport de Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 2100) ;

Discussion les 8 et 9 décembre 1971 ;

Adoption le 9 décembre 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 81 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission des lois, n° 95 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1971.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2182) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

Sénat :

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 131 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

MAJ 09/08/12 - Source legifrance

Voir également

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Textes

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat - NOR: JUSX9110304D

Actualités

Les marchés publics de services juridiques - Fiche DAJ 2017 - 22 septembre 2017.

Les marchés de services juridiques - Fiche DAJ - 30 octobre 2012

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 1562 du 27 novembre 2012 - Le montage de marchés de services juridiques sous la forme de marchés uniques reste déconseillé, eu égard à un risque d'annulation élevé

Jurisprudence

CE, 20 juillet 2021, n° 443346 (Absence d’intérêt à agir du conseil national des barreaux dans un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors même que ce marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques).

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être Un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons,  maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas  aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

CE, 3 septembre 2008, n° 290398, Ordre des avocats de PARIS et par le Conseil National des Barreaux (Article 30 du CMP 2004 et service juridiques : Rejet des requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par le Conseil d'Etat. Le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics ne méconnaît pas le principe de l'indépendance des avocats. La transmission des contrats au contrôle de légalité ne méconnaît pas le principe de confidentialité s'imposant à l'avocat. Pour le contrôle de légalité visé au CGCT, les consultations adressées par un avocat à son client ne sont pas transmissibles. Le principe d'égalité entre les avocats et les autres professions juridiques est respecté. Les règles auxquelles sont soumis les avocats ne sont pas incompatibles avec les règles prévues par le code des marchés publics).

CE, 9 août 2006, n° 286316, Association des avocats conseils d'entreprise (Les avocats peuvent fournir des références après avoir supprimé les mentions nominatives de manière à empêcher l’identification de leurs clients. Les dispositions de l’article 30 du CMP ne sont pas de nature à conduire les avocats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s’appliquant à leur profession. Elles n’imposent pas à un avocat candidat à un marché public de services juridiques de fournir des renseignements comportant des mentions nominatives ou des indications permettant d’identifier ses clients).