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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre IV : Conservation des informations >
La conservation des informations n’est pas seulement une formalité d’archivage. Elle permet à l’acheteur de démontrer la régularité de la procédure et de justifier ses décisions en cas de contrôle ou de contentieux. Le Code impose un rapport de présentation pour certains marchés au-dessus des seuils européens et fixe des durées minimales distinctes pour les candidatures, les offres, les documents de passation et les pièces constitutives du contrat.
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Voir également
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