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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre Ier : Publicité préalable > Section 1 : Supports de publication > Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence > Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques > Article R2131-7

Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2131-7 [Avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques]

L’acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.

Dans ce cas, l’avis mentionné à l’article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :

1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer ;

2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

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